TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100421_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2021 et le 27 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Poribal-Gatibelza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense, en raison du délai insuffisant entre sa convocation et la réunion du conseil de discipline, en méconnaissance des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 et 643 du code de procédure civile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas donné son accord exprès à la tenue du conseil de discipline en conférence audiovisuelle, en méconnaissance de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, ce qui l'a privé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de la garantie de pouvoir présenter ses moyens de défense aux membres du conseil ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la sanction disciplinaire a été adoptée sans attendre la fin de la procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation de l'article 643 du code de procédure civile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié de l'enseignement agricole, hors classe, était affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 1996. Par un courrier du 6 mai 2015, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe a demandé la suspension du requérant en raison de la répétition de propos à connotation sexuelle à l'attention d'élèves de sexe féminin, souvent mineures. Par courrier du 23 décembre 2020, le requérant a été convoqué devant la commission administrative paritaire compétente pour le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, réunie en formation disciplinaire le mardi 26 janvier 2021. Par un arrêté du 3 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lui a infligé la sanction de révocation. A titre liminaire : 2. En demandant au tribunal d'annuler, à titre principal, la convocation en date du 23 décembre 2020 à la séance disciplinaire du 26 janvier 2021 et les actes consécutifs pris et, à titre subsidiaire, l'arrêté du 3 mars 2021, le requérant doit être regardé comme demandant à titre principal, l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle lui a été infligée la sanction disciplinaire qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice de procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". 4. D'une part, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, le litige n'entre pas, en l'espèce, dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. Le moyen fondé sur l'article 643 du code de procédure civile est également inopérant, dès lors que le conseil de discipline n'a pas la nature d'une juridiction. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 4 janvier 2021, une convocation à la réunion de la commission administrative paritaire du 26 janvier 2021 à 14 heures. Il en résulte que le requérant a été convoqué plus de quinze jours avant la date de la réunion du conseil de discipline. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version en vigueur au moment des faits : " I. En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. / Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ". 6. En l'espèce, il est constant que le requérant a été informé par un courrier du 18 janvier 2021 que la séance disciplinaire pouvait se dérouler en visioconférence en raison du contexte sanitaire et il a été invité à donner son accord exprès à cette tenue. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier précise qu'en l'absence du consentement exprès de l'intéressé, la commission administrative paritaire dans sa formation disciplinaire se réunirait dans les locaux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, qui sont situés à Paris. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait donné son accord exprès à la tenue de cette séance en visioconférence. Il résulte de ce qui précède que la procédure suivie en l'espèce par le conseil de discipline a été irrégulière. 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort toutefois de la convocation à la commission administrative paritaire reçue le 4 janvier 2021, que M. C a été clairement informé de ses droits, comprenant la possibilité de citer des témoins, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix, de présenter des informations écrites ou orales devant la commission et d'accéder à son dossier administratif. Il est constant que, par une lettre de sept pages datée du 10 janvier 2021, et comportant dix-huit pièces annexées, le requérant a pu communiquer ses observations écrites aux membres de la commission préalablement à la tenue de la réunion, lesquelles sont visées dans la décision attaquée et exposent parfaitement sa version des faits et ses arguments. L'absence de présence physique du requérant au conseil de discipline ne l'a pas privé, comme il le soutient, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier dès lors que le courrier de convocation du 23 décembre 2020 l'a informé du droit et des modalités d'accès à son dossier administratif. Il ressort de plus des termes de cette lettre que le requérant était parfaitement informé de la date et du lieu de la commission administrative paritaire. Il a donc pu faire valoir toutes les informations écrites qu'il souhaitait porter à la connaissance de cette instance dans un délai suffisant. L'organisation de cette réunion en visioconférence se justifiant, en outre, à raison de l'éloignement du requérant, habitant en Guadeloupe, et du contexte sanitaire. Par ailleurs, il n'a, à aucun moment, indiqué à l'administration qu'il entendait assister ou se faire représenter à la commission et que l'organisation d'une visioconférence l'empêcherait, par exemple, de se faire entendre. Rien de circonstancié, enfin, ne démontre que le recours à la visioconférence aurait eu une influence sur le sens de la décision. En conséquence, et contrairement à ce qu'il soutient, les droits de la défense du requérant n'ont pas été méconnus et l'absence du requérant à la séance de la commission administrative paritaire n'a pas été de nature à entacher la décision attaquée d'une illégalité. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Par suite, et en l'espèce, la circonstance qu'une instance pénale était en cours à l'encontre du requérant ne faisait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée, pour les faits dont s'agit, une sanction disciplinaire, alors même que n'était pas terminée la procédure judiciaire. 10. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. En l'espèce, il est reproché au requérant d'avoir tenu des propos à connotation sexuelle devant et à l'égard de ses élèves durant ses heures de cours. Ces faits ont d'abord été rapportés par le journal des élèves de l'établissement, selon lequel le requérant " a arrêté son cours pour raconter ses ébats sexuels ; demande aux garçons s'ils vont à Grand-Baie ou à Carénage (lieux de prostitution) ; demande à une fille si pendant son stage le gros verrat est monté sur elle, demande à une élève de voir son soutien-gorge ; à une autre fille, il lui parle de son comportement de suceuse ". Ils sont de plus attestés par de nombreux écrits et témoignages, notamment par un courrier du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe du 6 mai 2015 selon lequel le requérant " tient régulièrement, pendant ses heures de cours, des propos à connotation sexuelle à l'égard des élèves présents ", ainsi que par le rapport mené sur le fonctionnement du lycée dans lequel travaille le requérant en date des 22 au 26 juin 2015, qui précise notamment que : " des sources d'informations différentes convergent pour dénoncer le comportement de M. C, en cours, lors de déplacements scolaires, pendant les séances de pluridisciplinarité ou à l'occasion de corrections de rapport de stage. C'est ainsi que les déclarations de Rebelle [Journal de l'établissement] et les témoignages qu'il a recueillis sont étayés par les écrits fournis par des élèves au chef d'établissement et les entretiens conduits par les inspecteurs au cours de leur mission. Le dossier fourni par l'établissement et les témoignages recueillis sur place mettent en exergue : Une profusion répétée devant les élèves de propos de nature sexiste et sexuels, de propos grossiers et de brimades. [] Cette situation a été constatée par de nombreux membres de l'équipe pédagogique qui en ont été témoins lors de séances de pluridisciplinarité ou de travaux communs. Ils sont confirmés par les témoignages écrits et oraux des élèves. Une emprise trouble et inconvenante sur certains élèves (correction de rapports de stages en contrepartie d'avantages personnels de la part de jeunes élèves) et rejet de ceux qui n'entrent pas dans son système à tel point qu'une élève a dû quitter l'établissement. [] Une incapacité de travailler en équipe et de respecter un minimum de préparation et de concertation pour les séquences pluridisciplinaires.[] Des conflits permanents avec les membres de l'équipe pédagogique et remise en cause devant les élèves en cours pluridisciplinaires de la compétence de ses collègues.[] ". Enfin, l'enquête ordonnée par le Procureur de la République a permis d'obtenir de nombreux témoignages desquels il ressort que le requérant " parlait constamment de sexe à ses élèves, regardait avec insistance les fesses et les cuisses des filles ". A ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne nie pas " aimer à plaisanter " lorsqu'il dispensait ses cours sur la reproduction animale et ne verse au dossier aucun élément venant en contradiction de l'enquête ainsi menée, ne semble pas réaliser la gravité de ses actes face à des élèves potentiellement mineurs et sur lesquels il avait nécessairement une certaine ascendance. Les faits, qui sont ainsi matériellement établis, sont incompatibles avec la fonction d'enseignant et porte atteinte à l'institution et à l'image de la fonction publique enseignante. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en considérant que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, la sanction disciplinaire de révocation est proportionnée, en l'espèce, aux fautes particulièrement graves commises par le requérant, dans le cadre de ses fonctions de professeur et face à des élèves mineurs. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant présentées au titre de cet article doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. DS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100421_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel