TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100421_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui communiquer la copie de la liste de ses biens figurant à son vestiaire ainsi que de la décision de saisie d'un livre de mots fléchés ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui communiquer la copie de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les documents en cause sont des documents administratifs communicables et que la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la copie de la liste des biens figurant dans le vestiaire de M. A lui a été communiquée en cours d'instance ;
- la décision ayant ordonné la saisie d'un livre de mots fléchés n'a aucune existence matérielle.
Par une lettre en date du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de conclure d'office au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte concernant le refus de communication de la copie de la liste des biens de M. A figurant à son vestiaire et de conclure d'office à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte du fait de l'absence de saisie préalable pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs, concernant le refus de communication de la décision de saisie d'un livre de mots fléchés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre de détention de Bapaume. Le 9 avril 2019, M. A sollicitait auprès du directeur du centre de détention de Bapaume la communication de la copie de la liste de ses biens figurant à son vestiaire ainsi que de la décision de saisie d'un livre de mots fléchés. En l'absence de réponse de l'administration, M. A a saisi le 24 avril 2019 la commission d'accès aux documents administratif (CADA) qui, le 26 septembre 2019, a rendu un avis favorable à la communication de la liste des biens de M. A figurant à son vestiaire, si un tel document existe. Le 28 mai 2020, M. A réitérait sa demande de communication auprès du directeur du centre de détention de Bapaume. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a communiqué en cours d'instance la copie de la liste des biens de M. A figurant à son vestiaire. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume refusant la communication de ce document ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à ce même document, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Si M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné la saisie d'un livre de jeux de mots fléchés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment de la lettre datée du 24 juillet 2019 adressée à la CADA qu'il aurait demandé à celle-ci son avis sur la communication de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume relatives à la copie de la décision ayant ordonné la saisie d'un livre de jeux de mots fléchés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à ce document, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A en ce qui concerne le document communiqué en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100421_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel