TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100422_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 19 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bonnières-sur-Seine a refusé d'indemniser ses congés payés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bonnières-sur-Seine de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 ; il a ainsi le droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de prendre ses congés annuels en raison de son état de santé pour les années de 2015 à 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Bonnières-sur-Seine, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en raison de sa tardiveté, et d'autre part, s'agissant des conclusions indemnitaires, en raison de l'absence de demande préalable indemnitaire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une ordonnance du 4 août 2022 a clos l'instruction au 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, C-214/10 du 22 novembre 2011 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique territorial de 2ème classe, affecté en dernier lieu à la commune de Bonnières-sur-Seine, a été placé en congé longue maladie à compter du 8 juillet 2015 jusqu'au 7 juillet 2018, puis en disponibilité d'office à compter du 8 juillet 2018 pour raisons de santé. Par un courrier en date du 8 septembre 2020, M. A a sollicité l'indemnisation de ses congés annuels non pris au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par une décision du 19 novembre 2020, le maire de la commune de Bonnières-sur-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 susvisé : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 5 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". 4. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 susvisée : " Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Le délai de transposition de cette directive expirait le 23 mars 2005. 5. Dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé que " le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe général du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé () " et que " l'article 7 § 1 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit à congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé () ". Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qui n'ont pu être pris du fait de la maladie, ni reportés avant la fin de la relation de travail de l'agent concerné, sont incompatibles dans cette mesure avec celles de l'article 7 de cette directive. 6. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans l'arrêt précité, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. 7. Il résulte de ce qui a été dit que les périodes de report des droits à congé annuels non pris par M. A au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 expiraient respectivement au 1er avril 2017, 1er avril 2018, 1er avril 2019 et 1er avril 2020. Ainsi, à la date de sa demande le 8 septembre 2020, compte tenu de la période de référence, les droits à congés acquis au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ne pouvaient plus être indemnisés. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'indemnisation de ses congés annuels non pris au titre de ces années. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et par voie de conséquence l'indemnisation des jours de congés non pris au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Bonnières-sur-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonnières-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bonnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseure la plus ancienne, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210042
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100422_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel