TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100422_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A C et Mme E B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle M. C a été assujetti dans les rôles de la commune de Barjols au titre de l'année 2020.
Ils soutiennent que le logement était inhabitable compte tenu de son état et de leur impossibilité d'y faire effectuer des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme D, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d'un bien immobilier situé place Victor Hugo à Barjols dans le Var, au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants pour l'année 2020. L'administration ayant refusé de faire droit à sa réclamation le 18 décembre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de cet article 232 : " () / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). / () / IV. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25% à compter de la deuxième. (). / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " () pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, () qui dispose du local depuis le début de la période de vacance () ".
3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de l'année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2020, les requérants se bornent à soutenir que le bien était inhabitable compte tenu de son état et aurait dû nécessiter des travaux qu'ils ne pouvaient accomplir pour des motifs de santé. Cependant, en se bornant à produire un devis de travaux daté du 11 février 2019 d'un montant total de 18 128 euros TTC, dont la majeure partie concerne l'aménagement d'une cuisine, les requérants ne justifient pas que l'ampleur des travaux prétendument requis serait supérieure à leur capacité financière et que la vacance du logement aurait été ainsi indépendante de leur volonté. Ils n'apportent pas davantage d'élément justifiant que leur état de santé pouvait faire obstacle de quelque manière que ce soit à la réalisation de ces travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. C à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme B, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100422_20221130
Cour de Cassation14 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210042Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100422_20221130
Données disponibles
- Texte intégral