TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100422_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. E I, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant trente jours dont deux jours en prévention prononcée à son encontre le 7 juillet 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les autorités ayant rédigé le rapport d'enquête et ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée de deux assesseurs ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et la qualification qui a été retenue, d'autre part, il n'a pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et enfin, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E I, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 19 mai 2020 au 18 janvier 2021, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, le 5 juillet 2020, pour avoir refusé de réintégrer sa cellule à la demande du premier surveillant et pour lui avoir porté un coup de tête. Par une décision du 7 juillet 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. Le 23 juillet suivant, M. I a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 21 août 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 de ce code, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 5 juillet 2020 prise par Mme D K, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, laquelle avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 21 janvier 2020 de M. H F, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°9 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du27 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 5 juillet 2020 a été rédigé par M. L C, premier surveillant. Cette qualité lui donnait compétence, en tant que membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, pour rédiger le rapport visé à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Dans ces circonstances, M. I n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le ministre de la justice à l'instance, que cette commission était présidée par Mme J A, adjointe au chef d'établissement, assistée de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire, et le second étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur pénitentiaire, désigné par les initiales " LJ " n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 5 juillet 2020, rédigé par M. B G, lequel a la qualité de lieutenant. En outre, M. I, qui a assisté à la séance de la commission de discipline ne conteste pas sérieusement le grade de surveillant de ce membre pénitentiaire dont fait état en défense le ministre de la justice sceaux. Enfin, la présidente de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 1er septembre 2020 de M. H F, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n°57 dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ()". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 11. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. 12. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise de pièces, produit en défense, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. I, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiqué le 5 juillet 2020 à 17h30 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 7 juillet 2020, à 14h30. Ce bordereau, alors même qu'il porte cette mention : " refus de signer ", fait foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire. D'autre part, si la communication de son dossier à M. I avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu d'incident du 5 juillet 2020 et du rapport d'enquête établi le même jour, lesquels font jusqu'à preuve du contraire, que M. I a refusé de réintégrer sa cellule pendant la distribution de son traitement en dépit de la demande du premier surveillant et lui a porté un coup de tête. Si le requérant soutient qu'il n'a fait que répondre, sous le coup de la colère, à la provocation du surveillant, ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucun des éléments du dossier et sont, en outre, contradictoires avec le témoignage de l'infirmière de l'unité sanitaire présente sur les lieux. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Compte tenu de la gravité de la faute commise par M. I, qui relève du premier degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et des antécédents disciplinaires de l'intéressé, la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention, ne présente pas un caractère disproportionné. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, président, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, S. STEFANCZYK L'assesseur le plus ancien, D. BABSKI La greffière, D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100422
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100422_20231222
Données disponibles
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