TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100423_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2021 et 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête ; 2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Aube-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet de sa demande est illégale ; - sa situation justifiait qu'elle obtienne le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence au regard des dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 et de la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le groupement hospitalier Aube-Marne, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 par une ordonnance du 24 mars précédent. Par un courrier du 31 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été rapportée en cours d'instance. Le groupement hospitalier Aube-Marne a présenté des observations en réponse qui ont été enregistrées le 25 août 2023 puis communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A appartient au corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière, avec le grade d'ouvrier principal. Elle exerce ses fonctions au sein du groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM), à l'hôpital de Sézanne. Le 8 avril 2020, alors qu'elle nettoyait sa chambre, un patient lui aurait toussé dessus et elle a contractée la covid-19, qui a été diagnostiquée le 20 avril suivant. A cette date, Mme A a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité de sa maladie au service. Sans réponse, elle a sollicité à plusieurs reprises son administration sur l'état d'avancement de sa demande. Finalement, l'intéressée a formé le 2 décembre 2020 un recours administratif préalable dans lequel elle sollicitait son placement en autorisation spéciale d'absence (ASA) et, à défaut, son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qui a été implicitement rejeté par une décision née le 4 février 2021. Par des décisions des 22 mars et 29 mars 2022, la maladie de l'intéressée a été reconnue imputable au service du 8 avril au 5 mai 2020 mais non comme maladie professionnelle. Mme A, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le GHAM a, par une décision du 22 mars 2022, reconnu la maladie contractée par Mme A comme imputable au service pour une durée de 28 jours du 8 avril au 5 mai 2020 et, d'autre part, refusé de reconnaître l'existence d'un covid long au titre de la maladie professionnelle par une décision du 29 mars suivant. 5. En premier lieu, l'intervention de la décision du 22 mars 2023 a pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'imputabilité de sa maladie au service pour la période allant du 8 avril au 5 mai 2020. 6. En second lieu, ces décisions ont eu pour effet de se substituer à la décision initiale implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité de sa maladie au service et au rejet implicite de son recours gracieux né le 4 février 2021 dans cette seule mesure, ces décisions ne se prononçant pas sur sa demande de placement en ASA, également implicitement rejetée par la décision née le 4 février 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Mme A soutient que les décisions en litige sont entachées d'illégalité, faute pour le GHAM d'avoir fait droit à sa demande de communication des motifs de celles-ci. Cependant, un tel moyen est inopérant, dès lors que les décisions des 2et 29 mars 2022 sont motivées et que le refus d'octroi d'une ASA fondée sur les dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 et de la circulaire du même jour de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui définit les catégories de décisions qui doivent être motivées. 8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le GHAM a, par une décision du 22 mars 2022, d'abord reconnu la maladie contractée par Mme A comme imputable au service pour une durée de 28 jours du 8 avril au 5 mai 2020 a, ensuite, placé l'intéressée en congé de longue maladie (CLM) avec une rémunération à plein traitement et indemnités y afférentes du 18 avril 2020 au 17 avril 2021 par une décision du 1er juillet 2021 et, enfin, lui a attribué le bénéfice d'un congé de longue durée (CLD), également le 1er juillet 2021 et dans les mêmes conditions, pour la période allant du 18 avril 2021 au 17 octobre 2021. Ce congé a été prolongé jusqu'au 17 avril 202par une décision du 18 novembre 2021, puis jusqu'au 5 mai 2022 par une décision du 22 mars. Dans ces conditions, Mme A ne pouvait être placée en ASA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante répondrait aux conditions lui permettant de bénéficier d'une ASA ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2022, en tant qu'elle refuse de reconnaitre comme imputable au service la maladie de Mme A pour la période allant du 8 avril au 5 mai 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement hospitalier Aube-Marne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2100423_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel