TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100424_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2021 et 19 octobre 2022, l'association Espoir 02, représentée par la Selas ACG, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Aisne a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le grief tenant à ce que M. B a réalisé, sur le lieu et pendant les heures de travail, sur l'ordinateur de son collègue un photomontage qui illustre son directeur dans une image qui présente un caractère sexuel, injurieux et outrageant, est suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
- la décision attaquée n'a pas tenu compte du contenu et de la portée de l'image précitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2021, 17 octobre 2022 et 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Romby, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Espoir 02 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités (DREETS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Collin, représentant l'association Espoir 02,
- et les observations de Me Romby, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 2 mai 2016 par l'association Espoir 02 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d'infirmier diplômé d'Etat au sein du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSH) de Laon et de Soissons. L'intéressé détient un mandat de représentant syndical au comité social économique (CSE). Le 15 octobre 2020, l'association Espoir 02 a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B. Par décision du 11 décembre 2020, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'association Espoir 02 demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Le 26 août 2020, le directeur de l'association a découvert, sur l'ordinateur de l'un de ses salariés, la réalisation d'un photomontage datant du 1er juillet 2020 le représentant grimé d'un chapeau, d'une barbe et tenant un sexe masculin entre ses mains. Le 31 août 2020, M. B a avoué être l'auteur de ce photomontage et a confirmé ses aveux par un courrier adressé à son directeur en date du 14 septembre 2020.
4. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. B, l'inspectrice du travail a estimé que le grief exposé au point précédemment n'était pas suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement en raison de l'absence de diffusion du photomontage en litige, de l'absence d'antécédents disciplinaires de M. B, des très bons états de service de ce dernier ainsi que de son dernier entretien professionnel et qu'aucun élément en sa défaveur n'a été trouvé dans son ordinateur professionnel lors de la fouille de ce dernier qui a été diligentée dans le cadre de l'enquête interne.
5. Pour contester le motif de la décision attaquée tirée de l'insuffisante gravité des faits reprochés à M. B, l'association fait valoir que cette gravité est inhérente à la nature de la faute et que l'inspectrice du travail n'a pas apprécié le contenu et l'objet du photomontage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas allégué dans les écritures de la requérante que ce photomontage aurait fait l'objet d'une quelconque diffusion à l'exception de son installation sur le poste informatique de son collègue de travail, qui aurait eu pour effet de ternir la réputation du directeur de M. B ni qu'elle aurait perturbé l'organisation et le bon fonctionnement de l'association entre le 1er juillet 2020, date de la réalisation du photomontage et le 26 août 2020, date de sa découverte. Par ailleurs, si l'association requérante fait état du caractère récurrent du comportement reproché à M. B, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la fouille de l'ordinateur professionnel de l'intéressé diligentée par son directeur durant l'enquête interne n'a révélé aucun élément en sa défaveur ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée. A cet égard, si M. B a indiqué, lors de l'entretien préalable à son licenciement en date du 30 septembre 2020 que " des blagues comme ça, il y en 50 000 " tout en précisant également " qu'il ne lui était jamais arrivé " de commettre de tels faits auparavant, et s'il a indiqué lors de son audition par le comité social économique en date du 9 octobre 2020, que " cela fait 25 000 fois qu'on fait cela ", le caractère général de ces propos ne permet pas d'établir que le salarié a reconnu avoir déjà réalisé par le passé des photomontages à caractère sexuel visant un salarié ou un membre de l'association. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieure. A cet égard, le rappel à l'ordre dont M. B a fait l'objet le 27 décembre 2018 pour avoir utilisé un véhicule de service en dehors des horaires de travail, n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles 19 et 20 du règlement intérieur de l'association requérante. Enfin, si l'association fait valoir que M. B a méconnu son devoir de loyauté et de moralité vis-à-vis de son employeur, prévu par les dispositions de l'article R. 4312-4 du code de la santé publique et eu égard aux exigences du service qu'implique l'exercice de la fonction d'infirmier diplômé d'Etat, il est constant que M. B a pris l'initiative d'avouer les faits en litige dès le 31 août 2020 ainsi que cela ressort du courrier adressé à son directeur en date du 14 décembre 2020, qu'il a exprimé ses regrets tout au long de la procédure et présenté ses excuses au directeur de l'association. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à M. B, en estimant que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association Espoir 02 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Espoir 02 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Espoir 02 une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Espoir 02 est rejetée.
Article 2 : L'association Espoir 02 versera une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Espoir 02, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100424_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel