TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100425_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. C B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fait d'avoir été soumis à deux fouilles au corps injustifiées, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant procéder, les 30 décembre 2015 et 3 septembre 2016, à deux fouilles intégrales injustifiées ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance indemnitaire qui se rapporte à la fouille réalisée le 30 décembre 2015 est prescrite ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était alors écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10840, a fait l'objet, les 30 décembre 2015 et 3 septembre 2016, de deux fouilles intégrales, respectivement à l'occasion de l'inspection de sa cellule et à l'issue du parloir. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ces fouilles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la créance indemnitaire liée à la fouille du 30 décembre 2015 : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond () ". 3. Pour rechercher la condamnation de l'Etat, M. B se prévaut du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison d'une fouille intégrale réalisée le 30 décembre 2015. La créance indemnitaire, dont le fait générateur trouve son origine dans cette fouille, a été acquise au jour où celle-ci a été réalisée. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette créance était prescrite au 31 décembre 2019, le délai de prescription n'ayant pas, avant cette date, été interrompu par l'une des causes mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Ainsi, le ministre de la justice est fondé à soutenir en défense que cette créance est prescrite et, par suite, l'exception de prescription quadriennale doit être accueillie en ce qui concerne cette créance. En ce qui concerne la créance indemnitaire liée à la fouille du 3 septembre 2016 : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. Il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 2016, M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale à l'issue du parloir par une décision qui n'est pas motivée. Si l'intéressé soutient que cette décision n'était pas justifiée au regard de son comportement et de ses fréquentations, le ministre de la justice fait valoir en défense que cette décision a été prise en considération du profil pénal de l'intéressé, ainsi qu'en raison de son comportement en détention. 8. Il résulte de l'instruction que, si M. B a été condamné notamment pour meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, son comportement en détention, sans être exemplaire, a donné lieu à des sanctions dont la dernière, à la date où la fouille en cause a été réalisée, est intervenue le 3 novembre 2015. Entre le 25 juin 2016 et le 3 septembre 2016, M. B a fait l'objet de cinq fouilles intégrales dont aucune n'a permis de retrouver sur l'intéressé un objet ou des substances prohibées au sein de l'établissement. Par ailleurs, et alors que la décision de fouille du 3 septembre 2016 n'est pas motivée, le ministre de la justice fait valoir en valoir en défense, par des considérations d'ordre général qui à elles seules ne sont pas suffisantes pour justifier une mesure individuelle de fouille intégrale, que les détenus sont susceptibles de se procurer, auprès des visiteurs, des portables dont les dimensions miniatures leur permettent de les dissimuler facilement au contrôle du personnel pénitentiaire. S'il n'est pas contesté par l'intéressé que, en 2015, il a été pris en possession d'un téléphone portable, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se le saurait procurer à l'occasion d'une visite au parloir. Enfin, le ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à établir que, à l'issue du parloir auquel M. B s'est rendu le 3 septembre 2016, son passage à travers le portail à onde millimétriques aurait fait suspecter quoi que ce soit qui, en sus de cette mesure de contrôle, puisse justifier le recours à une fouille intégrale, laquelle revêt un caractère subsidiaire ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, et tandis qu'il ressort de la fiche des observations recueillies par le personnel pénitentiaire au sujet de M. B que, au cours de la période précédant immédiatement la fouille en cause, celui-ci a adopté un comportement exempt de reproches, le requérant est fondé à soutenir le recours à une mesure de fouille intégrale, le 3 septembre 2016, n'était pas nécessaire et que, pour ce motif, la responsabilité fautive de l'Etat doit être engagée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en l'évaluant à la somme de 100 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 3 septembre 2016. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 100 euros à M. B, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en est adressée pour information au directeur de la maison centrale de Clairvaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. E La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100425_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel