TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100425_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Sobatco, représentée par Me Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bompas a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée AS n°339 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bompas la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de la décision contestée était incompétent ; - la décision contestée ne pouvait être légalement fondée sur la réglementation en matière de voirie routière au regard du principe d'indépendance des législations ; - le maire de la commune de Bompas a commis une une erreur de droit en opposant le porter à connaissance préfectoral du 11 juillet 2019, qui ne saurait être assimilé à un plan de prévention des risques ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du porter à connaissance du 11 juillet 2019 dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a édicté, dans ce document, des normes impératives, a excédé sa compétence ; - le maire de la commune de Bompas ne pouvait davantage légalement se fonder sur le plan de gestion des risques d'inondation pour refuser une autorisation relative à l'occupation du sol ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, parfaitement conforme au plan de prévention des risques, ne portait pas atteinte à la sécurité publique. La commune de Bompas, en dépit de la mise en demeure, à sa disposition dans l'application Télérecours le 8 avril 2021, n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la SCI Sobtaco déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Vigo représentant la commune de Bompas. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SCI Sobatco déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sobatco. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sobatco et à la commune de Bompas. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 16 mai 2023, Le greffier, D. Lopez No 2100425dl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2100425_20230516
Données disponibles
- Texte intégral