TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2100425_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil, Me Kipffer, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 15 mars 2021. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 24 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, initialement inscrite à l'audience du 23 mars 2023 a été renvoyée à celle du 7 juillet 2023. Le rapport de Mme Fabas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 15 avril 1986, serait entrée en France en septembre 2019, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2020. Le 24 juin 2020, Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins de contester, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA. Par un courrier du 1er août 2020, elle a sollicité la délivrance d'une attestation de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quatre mois sur sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Par un courrier du 1er août 2020, reçu le 6 août suivant par le préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme A a sollicité la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande, pendant un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort de l'avis de réception produit que le conseil de Mme A a, par courrier du 15 février 2021 reçu par les services de la préfecture le lendemain, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision, qui constitue une mesure de police, devait être motivée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'attestation du 6 août est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé Telemofpra produit en défense, que la demande d'asile de Mme A a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'OFPRA, qui, conformément à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué selon une procédure accélérée, Mme A étant originaire d'un pays d'origine sûr. Dans ces conditions, et alors même qu'elle avait formé un recours contre la décision de l'OFPRA auprès de la CNDA, Mme A ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne pouvait donc obtenir la délivrance d'une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision de la CNDA sur son recours. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100425
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2100425_20230817