TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100426_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 1er avril et 24 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le maire du Vésinet a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait.
Il soutient que :
- il ne pouvait lui être opposé que le projet dépasse le coefficient d'occupation des sols (COS) car ce coefficient a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
- les motifs esthétiques ne sont pas sujets de contestation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 17 mai 2021, la commune du Vésinet, représentée par Me Bernard Lamorlette, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à 5 motifs, et le requérant ne critique que l'un d'entre eux ;
- les moyens de la requête doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de M. B, et de Me Douvreleur, représentant la commune du Vésinet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 4 août 2020 une demande de permis de construire portant sur des travaux d'extension d'une maison sur deux niveaux et la démolition d'une annexe, sur une parcelle cadastrée AP172 située au Vésinet. Par une décision du 23 novembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le maire du Vésinet a rejeté la demande.
2. La décision de refus de permis de construire a été prise au motif, notamment, de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UF14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) du Vésinet, lequel dispose : " Le coefficient d'occupation des sols (COS) est fixé à 0,30 () ".
3. Si l'article 157 de la loi du 24 mars 2014 a, comme le souligne le requérant, modifié l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, et supprimé la possibilité pour les PLU de fixer un COS, l'article 158 de ce même texte a prévu, dans des dispositions codifiées, à la date de la décision attaquée, à l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme, que : " Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXéme siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. " Il ressort des travaux préparatoires à leur adoption que ces dispositions, issues d'un amendement parlementaire, visent à protéger le caractère de certains sites remarquables situés notamment au " Vésinet, dessiné par Alphonse Pallu ", " zones ouvertes à tous, promeneurs d'Ile de France et d'ailleurs ", lesquelles " dotées d'un bâti historique d'une cohérence architecturale exceptionnelle constituent un patrimoine qui appartient à tous les Français. "
4. Ces dispositions de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme permettent dès lors de réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains dans les secteurs qu'elles concernent, secteurs dont relève, ainsi que cela ressort tant des travaux parlementaires cités au point précédent que du rapport de présentation du PLU du Vésinet, une partie du territoire de cette commune, " ville-parc " classée au titre des sites patrimoniaux remarquables. Il en résulte que le PLU du Vésinet a pu légalement maintenir dans son règlement, en dépit de leur abrogation par l'article 157 de la loi du 24 mars 2014 précité, les coefficients d'occupation des sols pour les zones UF et UG, qui correspondent aux secteurs historiques de la ville.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté par M. B que le projet, qui prévoit une surface de plancher après extension de 146,28 m², dépasse la surface de plancher maximale autorisée de 120 m², calculée compte tenu de la surface du terrain d'assiette et du COS de 0,30. Dès lors, le maire du Vésinet a pu légalement retenir le motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UF14 du règlement du PLU de la commune pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui ne conteste au demeurant aucun des quatre autres motifs de la décision attaquée, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros, à verser à la commune du Vésinet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Vésinet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Vésinet.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2100426_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel