TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100426_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, qui n'a pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les pièces de son dossier ne lui ont pas été communiquées ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un précédent blâme effacé de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°97-3 du 7 janvier 1997 ;
- le décret 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R.222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R.222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandon, substituant Me Brottier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne à la date de la décision contestée, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de propos tenus à l'égard d'une élève surveillante le 7 décembre 2019 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 11 décembre 2020, notifié le 17 décembre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux a prononcé un blâme à son encontre. Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (). / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs des établissements pénitentiaires ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. " Enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires () les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté. " et aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants : () ' discipline : sanctions de l'avertissement et du blâme. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, en sa qualité de directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, Mme B avait bien compétence pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction du blâme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () "
5. Il ressort des deux procès-verbaux signés par M. A, produits en défense, que ce dernier a reçu communication le 19 novembre 2020 de son dossier administratif comportant 193 pièces et qu'il a reçu le même jour une copie de 24 pièces contenues dans son dossier administratif et dans son dossier d'enquête. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision prononçant un blâme prise à son encontre serait entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier individuel.
6. En troisième lieu, il résulte des termes de l'article 19 de de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
7. En l'espèce, la décision contestée précise qu'il est reproché à M. A d'avoir tenu des propos à connotation raciste, ainsi que des propos particulièrement vulgaires et sexistes à l'égard d'une élève surveillante, le 7 décembre 2019 au pôle central d'information. Elle comporte ainsi les éléments de date et de lieu ainsi que la nature des incidents en cause, mettant à même le requérant de déterminer précisément les faits que l'autorité disciplinaire lui reproche. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur un précédent blâme prononcé le 29 août 2017 effacé de son dossier, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté du 11 décembre 2020 que l'administration se serait fondée sur ce précédent blâme, lequel n'est ni visé ni mentionné.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). Et aux termes de l'article 6 du décret 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire (). ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il résulte des termes des articles 7 et 11 du décret 2010-1711 du 30 décembre 2010 précité que les personnels de l'administration pénitentiaire ont un devoir de dignité et qu'ils se doivent mutuellement respect dans l'exercice de leurs missions.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants sur ce point de deux collègues présents lors des faits reprochés à M. A que ce dernier a tenu, le 7 décembre 2019, à l'encontre d'une élève surveillante qui s'était vue prescrire un traitement contre la gale, des propos dégradants et insultants établissant un lien de causalité entre cette maladie et un manque d'hygiène. De tels propos constituent un manquement aux devoirs de dignité et de respect mutuel prévus par le code de déontologie du service public pénitentiaire.
12. Dans ces conditions, en estimant que ces faits présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100426_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel