TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100426_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative d'impôt sur le revenu 2019 portant sur le rattachement de son fils cadet à son foyer fiscal à la place de son fils aîné. Il soutient que : - à l'issue de leur divorce, son ex-femme et lui ont décidé de rattacher à chacun de leur foyer fiscal un de leurs deux enfants : il a déclaré A, le plus âgé, et son ex-épouse a déclaré D ; - afin de pouvoir continuer à bénéficier du supplément familial de traitement en tant qu'agent dans la fonction publique hospitalière, il a, en accord avec son ex-épouse, décidé d'intervertir leurs enfants sur leurs déclarations ; - le refus de l'administration lui fait grief car il a une incidence sur le montant de son salaire. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir dès lors que le rattachement du fils cadet du requérant à son foyer fiscal en lieu et place de son fils ainé n'a aucune incidence au plan fiscal ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de la fonction publique hospitalière, a deux enfants nés de son union avec Mme B, de laquelle il est divorcé, A né le 15 octobre 2000 et D né le 20 décembre 2002. L'intéressé a souscrit une déclaration d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2019 dans laquelle il a rattaché son fils aîné, A, à son foyer fiscal. Ayant deux autres enfants issus de son union avec une autre personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son quotient familial a ainsi été fixé à 4,5 parts pour l'année 2019. Il a par ailleurs bénéficié d'un remboursement de 4 897 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2019. Le 1er décembre 2000, M. C a souscrit une déclaration rectificative d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2019 en rattachant son fils cadet, D, initialement rattaché au foyer fiscal de sa mère. Toutefois, ayant constaté que D était déjà rattaché au foyer fiscal de sa mère, le service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative par une décision du 30 décembre 2020. M. C, qui conteste cette décision et qui n'a fait l'objet d'aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019, doit être regardé comme en demandant l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis () / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément () ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. Enfin, aux termes de l'article 194 du même code : " () en cas de divorce () l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de revenus remplie par M. C au titre de l'année 2019 que son fils aîné A, alors majeur de moins de vingt-ans, résidant à Blois, était rattaché à son foyer fiscal en tant qu'étudiant et avait déclaré avoir perçu une somme de 1 184 euros. Il est par ailleurs constant qu'au titre de cette même année, le fils cadet du requérant, D, encore mineur, était rattaché au foyer fiscal de sa mère. En application des dispositions du code général des impôts citées au point 2, il doit ainsi être regardé comme résidant à titre principal chez sa mère. Si M. C a souscrit une déclaration rectificative d'impôts sur les revenus 2019 en demandant que soit pris en compte le rattachement de D à son foyer fiscal en lieu et place A avec l'accord de son ex-épouse, non seulement il ne justifie aucunement qu'il avait la charge de son fils D au titre de l'année 2019 mais l'option de rattachement au foyer fiscal du requérant exercée par A au titre de l'année 2019 était irrévocable. Par suite, l'administration a pu légalement rejeté la demande du requérant. 4. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2100426_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel