TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100427_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2021 et le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Debord, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de condamner la commune de Neauphle-Le-Vieux à lui verser une indemnité de 23 702,44 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neauphle-Le-Vieux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis plusieurs fautes constitutives d'un harcèlement moral : · en refusant d'aménager son poste conformément aux préconisations du médecin de prévention en 2013, 2018 et 2019, la commune a dégradé ses conditions de travail et a altéré son état de santé ; ce refus constitue, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, une discrimination ; · par ses agissements répétés qui ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la commune a commis une faute qualifiable de harcèlement : elle l'a soumise à une pression importante, lui reprochant notamment, lorsqu'elle était à temps partiel thérapeutique, de ne pas exécuter la même quantité de travail qu'à temps complet ; elle lui a imposé de poser plusieurs congés annuels le mardi, alors qu'elle n'avait pas d'obligation de service ce jour-là ; - ces agissements ont généré deux préjudices : · un préjudice financier de 4 349,85 euros résultant de la perte de rémunération pendant deux périodes : d'une part de septembre à décembre 2019 dans la mesure où, en l'absence d'aménagement de son poste à l'issue de son temps partiel thérapeutique, elle s'est trouvée obligée de solliciter un temps partiel sur autorisation, conduisant à une baisse de rémunération de 2 425,38 euros sur trois mois, d'autre part, à partir de décembre 2019 lorsqu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire ; · un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros, lié aux troubles anxio-dépressifs dont elle a souffert à compter de décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Neauphle-Le-Vieux, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune n'a commis aucune faute, et n'a ni adressé de reproche, ni exercé de pression à l'encontre de Mme A ; les agissements allégués ne sont pas établis ; - le préjudice financier allégué n'est pas imputable à la commune, mais procède du choix de la requérante de solliciter un temps partiel sur autorisation ; la réduction de son traitement résulte de l'application des textes applicables au congé de maladie ordinaire, sachant que Mme A n'a pas sollicité de congé pour invalidité imputable au service ; - le quantum du préjudice financier demandé n'est pas précisément établi en l'absence de justificatifs suffisants ; - le préjudice moral, qui n'est pas établi, ne peut, en tout état de cause, être imputé à la commune. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique ; - et les observations de Mme le maire de Neauphle-Le-Vieux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été titularisée en tant qu'adjoint administratif dans la commune de Neauphle-Le-Vieux le 1er janvier 2016, après plus de six ans de service. Le 23 mai 2017, elle a été victime d'un accident de trajet, puis d'une rechute l'année suivante. Après un congé de maladie ordinaire de trois mois, elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique en septembre 2018, et a sollicité, en parallèle, l'aménagement de son poste. S'estimant victime d'un harcèlement de la commune, elle a demandé, par une réclamation notifiée le 3 septembre 2020, la réparation du son préjudice, qu'elle évalue à 23 702,44 euros. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Neauphle-Le-Vieux de lui verser cette somme. Sur les faits reprochés : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code de la fonction publique, reprenant l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 4. Mme A, dont le statut de travailleur handicapé a été reconnu en 2008, soutient que la commune a commis plusieurs fautes en s'abstenant d'aménager son poste conformément aux préconisations du médecin de prévention et en dépit des demandes qu'elle affirme avoir adressées. A cet égard, elle précise avoir subi une humiliation et un questionnement récurrent mettant en cause la réelle nécessité de l'adaptation de ses outils de travail. En outre, elle indique avoir fait l'objet d'une " pression pesante ", la collectivité lui reprochant, alors qu'elle était à temps partiel thérapeutique, de ne pas exécuter la même quantité de travail qu'à temps complet. Enfin, elle affirme que la commune lui imposait de poser des congés annuels tous les mardis entre septembre et décembre 2018, alors qu'elle n'avait pas d'obligation de service ce jour-là en raison de son temps partiel. Elle explique ainsi que, par l'ensemble de ces agissements constitutifs d'un harcèlement, la commune a commis une faute ayant généré un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire depuis décembre 2019. 5. Elle fournit, afin d'étayer ses allégations un tableau recensant ses congés annuels pour l'année 2018, montrant qu'elle a bénéficié de congés annuels à l'occasion de 13 mardis entre septembre et décembre 2018 ainsi que des correspondances avec la maire de la commune dont l'une, datée du 28 octobre 2021, où cette dernière lui indique qu'elle a " trahi sa confiance " et mentionne " sa grande déception ". Par ailleurs, elle produit plusieurs avis du service de médecine préventive mentionnant la nécessité d'adapter son poste. Ainsi, le service de médecine préventive du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne a conclu qu'il était, notamment, " souhaitable d'adapter techniquement le poste bureautique, siège, plan de travail, appuis des poignées et des avants bras pour le travail sur écran " et que son retour était envisageable avec l'assistance de l'ergonome. Puis, à l'issue d'une visite organisée le 5 septembre 2018, le service de médecine préventive a indiqué qu'il conviendra de prévoir une étude de son poste " dès que l'agent aura intégré son bureau définitif ", avant de préciser à l'issue d'une nouvelle visite le 11 décembre 2018 qu'il convenait de " fournir un siège ergonomique de type AZKAR avec renfort lombaire, têtière, accoudoirs, assise et dossier réglables ". Enfin, dans un nouvel avis du 30 octobre 2019, ce même service a conclu qu'il était " primordial de lui fournir un siège ergonomique de type AZKAR " avec les mêmes caractéristiques que celles précédemment décrites. 6. Ce faisant, Mme A apporte les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. 7. La commune conteste avoir refusé d'aménager son poste, bien qu'elle admette un retard dans la gestion de cette demande en raison du déménagement des locaux de la mairie, et précise d'ailleurs avoir rappelé la nécessité de cet aménagement dans la fiche d'évaluation de l'intéressée, au titre des objectifs pour l'année 2019. Cette évaluation mentionne ainsi : " réaménagement du poste de travail à prévoir [] dans les nouveaux locaux de la mairie (pas avant février 2019) ". En outre, la commune réfute l'existence des reproches qu'allègue l'agent, et fournit les entretiens professionnels de Mme A pour la période 2016-2019 qui, tous, contiennent des propos élogieux valorisant la requérante, faisant état de son " très bon travail ", de son efficacité et du soutient qu'elle apporte à ses collègues. Ainsi, aucun document, à l'exception de la correspondance avec la maire du 28 octobre 2021 évoquant la trahison de la requérante, ne fait état de reproches ou mentionnerait une insuffisante productivité de l'agent ou encore plus globalement serait de nature à la déconsidérer ou à l'humilier. Au contraire, outre ses évaluations élogieuses, il résulte de l'instruction que la maire de Neauphle-Le-Vieux a tenté de l'orienter et de sauvegarder ses intérêts et lui a, par un courrier du 9 janvier 2020, déconseillé de démissionner, en lui rappelant que, conformément à sa demande, il était envisageable qu'elle bénéficie d'un temps partiel sur autorisation et qu'il convenait, dans cette hypothèse, qu'elle adresse une demande formelle aux services. Par un autre courrier du 26 mai 2020, la mairie interpelle la requérante afin de régulariser la situation et d'acter, officiellement, son passage à temps partiel. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A était dispensée d'obligation de service le mardi ou qu'elle a été contrainte de poser des jours de congé lors d'absences autorisées à un autre titre. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune, par ses explications et par les documents produits, démontre que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute qualifiable de harcèlement. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Neauphle-Le-Vieux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neauphle-Le-Vieux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neauphle-Le-Vieux. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100427
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100427_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel