TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100427_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 11 juin 2021, M. A, a saisi le tribunal d'un litige relatif au versement du revenu de solidarité active. Il soutient que l'administration n'a pas pris en compte ses documents et qu'il est en droit de bénéficier des prestations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le conseil Départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le 14 janvier 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - et les observations de Mme B pour le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Par courrier du 28 février 2020, il a contesté la clôture de ses droits au revenu de solidarité active. A la suite de son recours préalable, le conseil départemental de la Guadeloupe l'a informé qu'après vérification auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, le RSA lui était versé normalement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant clôture de ses droits au revenu de solidarité active, ensemble le relevé de droits et de paiements du 1er septembre 2019. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. A l'appui de son recours, M. A soutient que l'administration n'a pas respecté ses droits et " s'est trompée sur la date qu'elle devait appliquer ". Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a bien pris en compte son changement de situation et que du mois d'août 2019 au mois d'avril 2022, le revenu de solidarité active d'un montant de 497,50 euros lui a été régulièrement versé. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. C A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100427_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel