TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100428_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 mai 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin sous astreinte et, en conséquence de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit et sa demande impliquait que soit rendue une décision expresse par application des dispositions non transposées de l'alinéa portant sur les demandeurs retrouvés ou qui se présentent spontanément de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de transposition en droit français de cet alinéa ; - elle méconnaît l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est inconventionnelle, en ce que la décision prise relève d'une sanction et qu'au sens de la jurisprudence européenne, les sanctions ne peuvent dispenser les Etats d'assurer en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs ; - la décision refusant de rouvrir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil plaçant le requérant dans une situation de dénuement total alors que sa situation nécessite un suivi psychologique porte gravement atteinte à la dignité humaine et méconnait les dispositions de la directive. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - et les observations de Me Passet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 avril 1995, a sollicité en France le bénéfice d'une protection au titre de l'asile le 13 juin 2018. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Placé en procédure dite " Dublin " du fait que le pays responsable de l'examen de sa demande était l'Italie, il s'est soustrait à son transfert vers ce pays et a été déclaré en fuite. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A par décision du 20 février 2019 et son attestation de demandeur d'asile a expiré le 11 mars 2019. Le 6 juillet 2020, M. A s'étant présenté à nouveau aux autorités françaises, sa demande a été enregistrée en France en procédure accélérée au motif de son maintien irrégulier sur le territoire. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 7 février 2022 et un recours contre cette décision est pendant devant la CNDA depuis le 5 avril 2022. Il a par ailleurs sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par courrier réceptionné le 24 juillet 2020, sur lequel le silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait naître une décision de refus de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (directive 2013/33/UE) établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et dispose dans son article 20 que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur: a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision qu'il attaque. Il ne peut dès lors utilement invoquer l'illégalité, du fait qu'elle n'est pas expresse, de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni du défaut de transposition en droit interne du dernier alinéa du 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 6. Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt C-233/18 du 12 novembre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui statue sur le régime des sanctions prévues au paragraphe 4 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisée et non sur celui des décisions de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou de refus de rétablir ce bénéfice, mentionnées au paragraphe 1 du même article. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la vulnérabilité avait été évaluée à 1 sur une échelle de 1 à 3 et qui bénéficiait des conditions matérielles d'accueil depuis le 13 juin 2018, a volontairement disparu durant la période de son éventuel transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a été déclaré en fuite le 27 décembre suivant. Il a déclaré lors de sa réapparition, après 16 mois, qu'il était hébergé chez un ami. Le requérant n'apporte aucun élément justifiant des raisons personnelles l'ayant conduit à ne pas respecter ses obligations de présentation auprès des autorités françaises. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A, qui a pourvu à son propre entretien par des moyens ignorés, se trouverait, comme allégué, placé dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2023 La greffière, M. C aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100428_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel