TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100429_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement sous forme d'une aide à l'installation et d'une garantie de loyer.
Elle soutient que son déménagement ne relève pas de convenances personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, effectué le 16 décembre 2020 une demande d'aide d'accès au logement. Par une décision du 6 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa situation ne correspond à aucun critère permettant d'obtenir l'aide sollicitée et que le déménagement de l'intéressée relève de convenances personnelles. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord, dans sa partie relative au règles d'attribution du FSL, prévoit que " les aides à l'accès du FSL ont pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages les plus en difficulté en contribuant à la restauration de leurs parcours résidentiels " et que ces aides " sont accordées en priorité aux ménages sans logement, hébergés dans les structures publiques d'hébergement et logés, ou hébergés dans des conditions particulièrement dégradées (logements indignes, sur-occupation extrême) ". Concernant les critères d'appréciation des difficultés rencontrées par le demandeur, le règlement précise que " l'appréciation des difficultés est évaluée à partir des difficultés sociales liées à la situation de logement particulièrement dégradée " et que sont notamment concernés les ménages " vivant dans un logement déclaré insalubre (interdiction d'habiter) ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme A a sollicité auprès du département du Nord, dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, une aide en vue d'accéder à un nouveau logement et de s'y installer. Il n'apparaît pas que la requérante a engagé une quelconque somme pour pallier le refus qui lui a été opposé par le président du conseil départemental du Nord le 6 janvier 2021 ni que la demande qu'elle a formulée en vue de l'attribution de cette aide a perdu son objet. Toutefois, si Mme A fait valoir que le logement dont elle était propriétaire, et qu'elle a désormais vendu, nécessitait d'importants travaux de mise en conformité qu'elle ne pouvait financer, il ne résulte pas de l'instruction que, en raison des désordres invoqués, ce logement était insalubre pour l'application des dispositions du règlement du FSL mentionnées ci-dessus. Les circonstances que Mme A aurait subi un harcèlement de la part de son ex-conjoint et que son déménagement doit lui permettre de bénéficier de la proximité de prestataires de services ne sont pas quant à elles au nombre des motifs ouvrant droit au versement des aides à l'accès sollicitées. Ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide litigieuse. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2100429_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel