TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100429_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. B A, représenté par Me Naceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a confirmé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 6 janvier 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à Me Naceur en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -à titre principal, les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas été satisfait à sa demande de visionner les données de vidéo-protection du lieu de déroulement des faits reprochés, qu'il conteste ; -à titre subsidiaire, l'exactitude des faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2022, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 25 novembre 2022. Vu -la décision du 17 juin 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéo protection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré depuis le 29 juin 2020 à la maison d'arrêt de Saint-Pierre, a fait l'objet le 14 octobre 2020 d'un compte rendu d'incident tenant à sa récupération d'un colis provenant de l'extérieur. Par une décision du 6 janvier 2021, la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire. Conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicables, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de l'outre-mer reçu le 18 janvier 2021 et enregistré le 25 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 9 février 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 726 du code de procédure pénale dispose que : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; / 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; / 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / 5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ; / 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " () / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéo protection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. /Les données de la vidéo protection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". 4. Il résulte des dispositions des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire lancée à l'encontre de M. A à la suite de l'incident du 14 octobre 2020, n'a pas été engagée à partir des enregistrements de la caméra de surveillance. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la commission de discipline qui s'est tenue le 6 janvier 2021, le conseil de M. A a demandé le visionnage des images de la caméra de surveillance en faisant valoir que l'intéressé n'avait pas récupéré de colis en provenance de l'extérieur et avait demandé, en vain, au surveillant de le fouiller pour corroborer ses allégations. En dépit de cette demande, il est constant que M. A n'a pu avoir accès aux enregistrements de vidéo-protection. 6. Cependant, l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéo protection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire dispose que : " Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservés sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés. ". 7. Il y a lieu de constater que la demande de visionnage des images des données de la vidéo protection, formée le 6 janvier 2021, soit près de trois mois après les faits qui ont donné lieu au compte rendu d'incident du 14 octobre 2020 et au rapport d'enquête du 25 novembre 2020, n'a pu être satisfaite au regard des dispositions précitées, le directeur interrégional relevant que " la vidéo surveillance n'a fait l'objet ni d'une extraction ni d'une conservation ". Dans ces conditions, et alors que les enregistrements de la vidéosurveillance n'ont pas servi de fondement aux poursuites et qu'il n'est pas contesté que l'entièreté du dossier de la procédure disciplinaire a été communiquée à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ () / () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident établi le 14 octobre 2020 et le rapport d'enquête du 25 novembre 2020, sur lesquels la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire a fondé sa décision, relatent que M. A a récupéré, le 14 octobre 2020, sous le préau, un colis en provenance de l'extérieur et n'a pas voulu le remettre au surveillant qui le lui demandait. Si l'intéressé conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par un personnel assermenté de l'administration pénitentiaire. Il ne produit notamment pas de témoignage du détenu, transféré depuis, avec lequel il était mis en cause. Les seules dénégations de M. A ne sauraient ainsi suffire à remettre en cause la matérialité des faits d'introduction d'un bien de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement qui lui sont reprochés par l'administration pénitentiaire, qui doit être regardée comme établie. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a confirmé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 6 janvier 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Sur les frais liés au litige : 11. Partie perdante à l'instance, M. A ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D.CAZANOVE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100429_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel