TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100429_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 30 mars 2021, le 10 mai 2022, le 4 juillet 2022 et le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande tendant d'une part au versement de la somme qu'il estime lui être dues au titre de la correction des épreuves du Diplôme National du Brevet de 2018 et pour la période travaillée du 1er septembre 2018 au 9 septembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal et d'autre part à la communication des bulletins de salaire de septembre 2017, octobre 2017 et septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser ces sommes, de lui communiquer ces bulletins de salaire sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et d'adresser aux organismes sociaux les montants rectifiés des sommes qui lui ont été versées. Il soutient que : - il a corrigé les copies des épreuves du Diplôme National du Brevet de 2018 et a droit à la rémunération de ce service ; - il a travaillé en tant qu'enseignant de lettres modernes au collège Paul Jean-Louis de Saint-Laurent du Maroni du 1er au 9 septembre 2018 et a droit à la rémunération correspondante ; - il a sollicité la communication de ses bulletins de salaire de septembre 2017, octobre 2017 et septembre 2018 et a droit à cette communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en ce qui concerne les sommes dues au titre de la correction des épreuves du Diplôme National du Brevet, la demande du requérant doit être accueillie et qu'en ce qui concerne le mois de septembre 2018, il n'a travaillé qu'à partir du 10 septembre. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 24 octobre 2021. Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de bulletins de salaire, en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté en qualité d'enseignant en lettres modernes par un premier contrat du 28 août 2017 conclu avec le recteur de l'académie de la Guyane pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par un second contrat du 4 septembre 2018, il a été recruté par la même autorité pour exercer les mêmes fonctions du 10 septembre 2018 au 31 août 2019. Par un courrier transmis par voie électronique le 3 décembre 2020, il a demandé au recteur de l'académie de la Guyane d'une part de lui verser la somme qu'il estime lui être due au titre de la correction des épreuves du diplôme national du brevet de 2018 et pour la période travaillée du 1er septembre 2018 au 9 septembre 2018, assortie des intérêts au taux légal et d'autre part de lui communiquer ses bulletins de salaire de septembre 2017, octobre 2017 et septembre 2018. Par une décision du 21 janvier 2021, le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le paiement des indemnités à raison de la correction des copies du Diplôme National du Brevet en 2018 : 2. Il est constant que, comme le reconnait le recteur de l'académie de la Guyane, M. A a effectivement corrigé les copies du Diplôme National du Brevet en 2018 et qu'il doit donc être rémunéré à ce titre. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée qui lui refuse le paiement de la somme correspondante est entaché d'erreur de fait. 3. En outre, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour ou la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ou du jour à compter duquel ce paiement a été réclamé, si cette dernière date est postérieure à la décision du juge. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 3 décembre 2020 le versement de cette somme assortie des intérêts moratoires. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de réception de sa demande. En ce qui concerne le paiement du salaire entre le 1er et 9 septembre 2018 : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier contrat du 28 août 2017, M. A a été engagé comme agent contractuel pour exercer les fonctions d'enseignant en lettres modernes dans l'académie de Guyane du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Puis, par un autre contrat du 4 septembre 2018, le requérant a été recruté pour exercer les mêmes fonctions du 10 septembre 2018 au 31 août 2019. M. A allègue mais n'établit pas que ce second contrat est " antidaté ". Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pu le signer que le 25 septembre 2018, entre deux cours, n'est pas de nature à établir que la date d'effet de ce contrat était en réalité le 1er septembre. Dans ces conditions, le procès-verbal d'installation de M. A indiquant la date du 1er septembre 2018, qui au demeurant était un jour de week-end sans classe, ne suffit pas à établir que le requérant a pris ses fonctions antérieurement à la date d'effet du second contrat. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la communication de trois bulletins de salaire : 5. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 6. M. A, en dépit de l'information selon laquelle le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication des bulletins de salaire en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, n'a pas produit l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir saisi cette instance avant d'introduire sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la communication de ces bulletins de salaire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de lui adresser les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2017, octobre 2017 et septembre 2018 sont entachées d'irrecevabilité et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 février 2021 du recteur de l'académie de la Guyane doit être annulée seulement en tant qu'elle rejette la demande de rémunération de M. A au titre de la correction des copies du Diplôme National du Brevet en 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En ce qui concerne le salaire du mois de septembre 2018 et la communication de bulletins de salaire, le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête. Le jugement n'implique donc aucune mesure d'exécution sur ces deux points et les conclusions afférentes doivent être rejetées. 9. En ce qui concerne la rémunération de la correction des copies du Diplôme National du Brevet en 2018, le présent jugement fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de verser à M. A la somme correspondante assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2020. D E C I D E . Article 1er: La décision du 21 janvier 2021 du recteur de la Guyane est annulée en tant qu'elle rejette la demande de rémunération au titre de la correction des copies du Diplôme National du Brevet en 2018. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de la Guyane de verser à M. A la somme correspondant à la correction des copies du Diplôme National du Brevet en 2018, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100429
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100429_20230622