TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100430_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier, le 17 mars 2021 et 19 août 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé 7 Traverse de la Cortesine, à Aix-en-Provence. Il soutient que : - la vacance de son bien est indépendante de sa volonté dès lors qu'il était sur le marché immobilier à la location en janvier 2019 ; - le délai qui s'est écoulé entre la date de la décision de la donation à sa fille et la date de la signature de la donation-partage, le 18 février 2020, n'est pas de son fait mais résulte des étapes inhérentes à la procédure de cession telle que l'élaboration des dossiers notariaux et le recours à une délégation de pouvoir pour obtenir les signatures des protagonistes géographiquement éloignés ; - il a mis en œuvre tout ce qui était possible pour que le logement demeure vide le moins longtemps possible. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont il était propriétaire, situé à Aix-en-Provence. Par un courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité le dégrèvement de cette taxe. Par courrier du 17 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. M. B demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". En vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, la taxe est applicable dans l'agglomération de Marseille - Aix-en-Provence. La vacance n'est pas indépendante de la volonté du contribuable lorsque le propriétaire n'établit pas qu'une cause extérieure a fait obstacle à l'occupation durable du logement, à titre onéreux ou à titre gratuit. 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a signé, le 28 novembre 2018, un contrat de mandat de location avec la SARL Immobilière Aix Opéra pour une durée de douze mois, afin que celle-ci propose l'appartement situé 7 Traverse de la Cortesine, à Aix-en-Provence, sur le marché locatif. Toutefois, en se bornant à produire ce seul mandat, au demeurant sans exclusivité, le requérant n'établit ni que son bien immobilier était effectivement sur le marché locatif entre janvier et mars 2019 ni surtout qu'ayant entrepris toutes les diligences nécessaires en vue de la location du bien en cause au prix du marché, la vacance de ce dernier au 1er janvier 2019 était indépendante de sa volonté. 5. D'autre part, par un courrier du 20 mars 2019, M. B a informé l'agence qu'il mettait fin à son mandat, dès lors que l'appartement serait prochainement cédé à sa fille. Le bien a été effectivement donné à Eve B le 18 février 2020, l'acte notarié prévoyant le versement d'une soulte à la seconde fille du requérant. Pour affirmer que la vacance de cet appartement au cours de l'année 2019 est indépendante de sa volonté, l'intéressé invoque la durée des démarches notariales, notamment dues au recours à une délégation de signature en raison de l'éloignement géographique de ses deux filles n'habitant pas à Perpignan, où se trouvaient son domicile et l'étude de son notaire. Toutefois, en se bornant à produire deux captures d'écran faisant état de courriels échangés les 9 et 23 octobre 2019 entre le notaire d'Eve B, et cette dernière, en vue de la donation de l'appartement situé à Aix-en-Provence, le requérant n'établit ni que la donation n'aurait pu être effectuée plus tôt, ni qu'il était dans l'impossibilité de louer son bien au cours de l'année 2019. En effet, il indique que s'il avait eu connaissance du droit en vigueur, il aurait fait " durer la mise en location par l'agence jusqu'à la signature de l'acte définitif ". Il précise également que si sa fille, A B, avait occupé l'appartement avant la signature de la donation, il aurait fallu prévoir une compensation pour la sœur de cette dernière. Ces allégations révèlent bien des décisions du contribuable quant à la gestion de son patrimoine et non pas des contraintes ayant fait obstacle à l'occupation de son appartement. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, alors qu'il est le seul à pouvoir le faire, que la vacance du logement dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti, pour son bien immeuble situé 7 Traverse de la Cortesine, à Aix-en-Provence, à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100430_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel