TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100430_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 21 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur refuse de lui verser les sommes indument retenues sur ses bulletins de paie depuis février 2018 à la suite d'une erreur de calcul de la majoration de traitement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser son traitement en calculant la majoration de traitement sur le traitement brut depuis février 2018 et pour l'avenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de ces retenues illégales. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 prévoit que le coefficient de majoration applicable au territoire des Iles de Wallis et Futuna s'applique au traitement brut et non au traitement net, obtenu après déduction des prélèvements pour les cotisations de pension et de sécurité sociale alors que cette règle est correctement appliquée dans des départements outre-mer. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 414-9 du code de justice administrative ont été méconnues, que les écritures ne comprennent aucun moyen et que la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requête n'a pas été précédée d'une demande adressée à l'administration à fin d'indemnisation de nature à faire naître une décision préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A apporte ses observations sur le moyen que le tribunal est susceptible de relever d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificatives pour 1974 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mr Polutele représentant le vice-rectorat et Mr Labrune, représentant l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel d'économie et de gestion affecté au lycée d'Etat de Wallis-et-Futuna, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande du 13 octobre 2021 tendant au versement des sommes indument retenues sur ses bulletins de paie depuis février 2018 à la suite d'une erreur de calcul de la majoration de traitement et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues à la suite de cette erreur de calcul ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices à caractère moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces retenues. Sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. A : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il n'est pas contesté que M. A s'est abstenu de présenter auprès de l'administration supérieure des îles de Wallis-et-Futuna une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices de nature morale et financière subis du fait d'une erreur de calcul de sa majoration de traitement, de nature à faire naître une décision explicite ou implicite et à lier le contentieux, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier et moral ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'Outre-mer : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. ". Enfin aux termes de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974 de finances rectificatives pour 1974 : " Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. " 5. Il résulte de ces dispositions que depuis la loi de finances rectificatives pour 1974 la rémunération servie aux fonctionnaires affectés dans les territoires outre-mer doit être calculée en appliquant un coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des fonctionnaires, après déduction des retenues pour pension civile et de sécurité sociale. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut au demeurant se fonder sur la situation de fonctionnaires servant dans des départements outre-mer auxquels n'est pas applicable le décret du 23 juillet 1967, n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant de la sorte l'administration aurait méconnu les dispositions du décret du 23 juillet 1967. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le vice-recteur à sa demande du 13 octobre 2021. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'administrateur supérieur du territoire des Iles Wallis-et-Futuna et au vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLa greffière d'audience, A. LOGOLOGOFOLAU al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100430_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel