TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100431_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 décembre 2020 par laquelle la commune de Mauguio a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser la somme de 7.273,54 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 21 octobre 2019 à 15 heures 20, alors qu'il était au volant de son véhicule il a perdu, pour une raison totalement inexpliquée, le contrôle de celui-ci et a percuté un potelet se trouvant sur le côté droit de la chaussée causant des dégâts à la roue avant droite de sa voiture ; - le ralentisseur situé rue d'Alger à Mauguio ne répond pas aux exigences du décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal et le potelet présent sur la chaussée n'est pas placé de façon sécurisée ; - le potelet implanté sur la chaussée n'est pas droit et n'est pas à l'aplomb de la route ; - seules l'implantation du potelet sur la chaussée et l'absence de conformité du ralentisseur sont à l'origine des préjudices subis ce qui constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - eu égard à la configuration des lieux aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; - les dégâts importants occasionnés à son véhicule ont fait l'objet d'une facture de réparation de 3.273,54 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 4.000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Mauguio, représentée par la SELARL d'avocats Abeille et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la demande d'indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que soit mis à la charge de tout succombant la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie par le requérant ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu ; le potelet ne constitue pas un défaut d'aménagement dès lors que son implantation sur le ralentisseur a pour objet d'empêcher le stationnement intempestif de véhicules sur le passage piétons et d'assurer leur sécurité ; - la taille et la position du potelet étaient parfaitement visibles pour un conducteur normalement attentif, sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'une signalisation supplémentaire, ce qui ne rend pas l'ouvrage public en cause constitutif d'un défaut d'aménagement ; - si le requérant soutient que le ralentisseur ne répond pas aux exigences du décret n° 94-447 du 27 mai 1994, il n'explique pas en quoi cet ouvrage ne serait pas conforme ; - le requérant a commis une faute d'inattention, de nature à exonérer la commune de sa responsabilité alors qu'il connaissait parfaitement les lieux pour y résider à 50 mètres ; - les demandes indemnitaires sont surévaluées en ce qui concerne le préjudice matériel et non justifiées en ce qui concerne le préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Larroque, représentant la commune de Mauguio. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2019, à 15 heures 20, M. A B a percuté avec son véhicule un poteau métallique situé sur le côté droit de la chaussée sis rue d'Alger à Mauguio. Après que la commune de Mauguio eût opposé un rejet implicite à sa demande indemnitaire préalable formée le 9 octobre 2020 et réceptionnée le 20 octobre suivant, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 décembre 2020 par laquelle la commune de Mauguio a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 7.273,54 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir quitté un emplacement de stationnement dans la rue d'Alger à Mauguio, le véhicule de M. B, au moment d'aborder le ralentisseur situé à hauteur du numéro 66 de cette rue a dérapé sur la bande blanche, s'est déporté et a heurté sur sa partie droite un potelet métallique. M. B fait valoir que le positionnement du poteau métallique sur la chaussée présente un défaut d'aménagement constitutif d'un défaut d'entretien normal et que le ralentisseur ne répond pas aux exigences fixées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. Toutefois et d'une part, il est constant qu'alors que l'accident est survenu en plein jour dans une rue à sens unique où la vitesse est réduite à 30km/h, M. B connaissait parfaitement la configuration des lieux et les aménagements incriminés dès lors qu'il réside à seulement 50 mètres de ces derniers. Ces aménagements, parfaitement visibles d'un conducteur attentif sa conduite, font l'objet d'une signalisation verticale matérialisant le passage piétons et la présence du ralentisseur. D'autre part, le positionnement du poteau métallique situé sur la partie montante du ralentisseur dans l'alignement d'une barrière de protection des piétons et de la signalisation horizontale qui le précède afin de matérialiser un emplacement de stationnement ne constitue nullement un défaut d'aménagement dès lors que cet ouvrage public est destiné à éviter que des véhicules ne stationnent sur le passage piétons. Si M. B soutient que le ralentisseur n'est pas conforme, il n'expose pas en quoi les caractéristiques de ce ralentisseur au regard des prescriptions du décret précité auraient été méconnues. Enfin, M. B expose lui-même dans requête qu'il a, pour une raison totalement inexpliquée, perdu le contrôle de son véhicule, ce que confirme également le récépissé de déclaration de main courante établi par les services de la police municipale de Mauguio le jour de l'accident de sorte que l'accident relève d'une faute d'inattention de M. B et d'un défaut de maîtrise de son véhicule. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune Mauguio sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à être indemnisé des préjudices subis. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande à ce titre M. B. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B, au même titre, le versement à la commune de Mauguio de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1.000 euros à la commune de Mauguio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Mauguio. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100431_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel