TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100431_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 28 juin 2022, Mme E B C, représentée par Me Da B, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 583,78 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy est pendant ; - la décision du 19 novembre lui enjoignant de rembourser la somme de 17 154,88 euros ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité ; - elle n'a pas de vie maritale avec M. D dont elle est séparée depuis le 6 janvier 2016 ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie comme étant séparée depuis janvier 2016 avec trois enfants à charge. Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse a conclu à l'existence d'une vie maritale entre la requérante et M. D depuis 2017. La régularisation de son dossier a conduit à la notification, par décision du 20 décembre 2019, d'un indu de revenu de solidarité active de 1 024,17 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2019 et de 9 395,77 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B C demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 583,78 euros. 2. Mme B C ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la décision du 16 novembre 2020 invoquer les irrégularités qui entacheraient selon elle la décision du 20 mars 2019. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En vertu de l'article L. 351-3 puis de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-3 puis de l'article R. 822-2 du même code : " I - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. / () ". Selon l'article R. 351-29 puis L. 822-1 du même code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 devenu R. 822-2, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité. 5. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte du rapport d'enquête que M. D est domicilié à l'adresse de la requérante pour Pôle emploi, la CPAM et ses établissements bancaires, que la requérante et M. D disposent d'un compte commun sur lequel est versée la rente invalidité de M. D. Enfin, Mme B C héberge M. D, à titre gratuit, dans un logement lui appartenant. Dans ces conditions, nonobstant l'éloignement géographique, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas établis. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er :.La requête de Mme B C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, à Me Da B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2100431_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel