TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100431_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, ainsi que son époux, au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé à Saint-Tropez.
Elle soutient que :
- son domicile fiscal et son foyer fiscal sont situés à Grimaud ; à partir du 17 mars 2020, elle a toutefois été contrainte d'occuper le studio que son mari possède à Saint-Tropez, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ; en effet, elle exerce sa profession en milieu hospitalier et elle s'est isolée dans ce studio, afin de ne pas contaminer sa famille, et en particulier son époux qui est handicapé et vulnérable ; l'occupation de ce studio ne peut donc pas être assimilée à un foyer fiscal distinct et elle n'est donc pas redevable de la taxe d'habitation pour cet appartement, alors qu'elle acquitte déjà une taxe d'habitation pour son domicile à Grimaud ;
- elle se prévaut des précisions apportées par l'administration fiscale et mises en ligne sur le site internet impôts.gouv.fr sous la rubrique intitulée " Une prolongation de la durée du confinement lié à la crise sanitaire est-elle susceptible d'avoir un impact sur l'appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France qui sont empêchées de rentrer chez elles ' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un studio situé résidence du Port à Saint-Tropez dans le Var, pour un montant de
749 euros. Par une réclamation du 15 décembre 2020, M. A a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 18 décembre 2020, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. En outre, la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal au 1er janvier de l'année imposable et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que Mme A disposait de sa résidence principale à Grimaud c'est-à-dire du logement où résidaient habituellement et effectivement les membres de son foyer fiscal, composé d'elle-même, de son époux et de ses deux filles au 1er janvier de l'année imposable et où se situait le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Si elle soutient qu'elle a été contrainte d'occuper le studio que son mari possède à Saint-Tropez, dès mars 2020 et pendant une période indéterminée, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, ce seul constat ne suffit pas à démontrer que sa résidence principale était désormais fixée à cette adresse. En revanche, l'administration a pu à bon droit considérer qu'elle avait la disposition et la jouissance de ce logement au sens de dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts. En outre, en application de l'article 1407 de ce code, la taxe d'habitation est due tant pour la résidence principale que pour une résidence secondaire. Si la requérante fait enfin valoir qu'elle n'aurait jamais payé antérieurement de taxe d'habitation pour ce logement, cette circonstance est sans influence sur l'imposition en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la résidence principale de la requérante était située 22 lot les Pommiers à Grimaud et, partant, à regarder le logement sis résidence du Port à Saint-Tropez comme résidence secondaire de Mme A.
5. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des précisions apportées par l'administration fiscale et mises en ligne sur le site internet impôts.gouv.fr sous la rubrique intitulée " Une prolongation de la durée du confinement lié à la crise sanitaire est-elle susceptible d'avoir un impact sur l'appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France qui sont empêchées de rentrer chez elles ' ", dans les prévisions desquelles elle n'entre, en tout état de cause, pas, n'ayant pas résidé hors de France pendant la période en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°2100431Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100431_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel