TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100431_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2021, M. B F, représenté par Me Balekian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A F ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation et d'autoriser le regroupement sur place de son fils, A F, sous astreinte de 200 euros par jour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions des articles L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il le prive de la possibilité de percevoir l'allocation d'éducation enfants handicapés ; - a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en le privant de l'accès à des prestations auxquelles il a droit du suivi médical nécessaire et de la scolarisation adaptée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 8 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé à M. F le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Coblence a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant russe né le 27 septembre 1970, est entré en France le 15 octobre 2011 accompagné de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont désormais majeurs. Il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Le 25 juillet 2017, M. F a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A F, né le 10 septembre 2005. Le requérant soutient qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande. Le 11 février 2020, M. F a déposé une nouvelle demande qui a été rejetée par un arrêté du 6 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine au motif que son fils était déjà présent en France et qu'il était autorisé à y séjourner jusqu'à sa majorité. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2020 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il précise notamment la durée de présence en France de M. F et les conditions de l'entrée, du séjour et de scolarisation de son fils A bénéficiaire de la demande de regroupement familial sur place. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle et de celle de son fils ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige, et notamment ceux tirés de sa vie personnelle et de celles de son fils. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° un membre de la famille résidant en France. " 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité prévoient qu'un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial, il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne, en principe, le bénéfice des prestations familiales, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales. 10. M. F soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui subordonne le bénéfice des prestations sociales, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué empêche la famille de bénéficier de ces prestations pour le jeune A dont le handicap a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et notamment de l'allocation d'éducation des enfants handicapés (E soutient à cet égard que la privation des prestations et de cette allocation à laquelle l'état de santé de son fils lui donne droit " rend difficile l'aménagement du logement, l'achat de matériel adapté pour la vie quotidienne " et la recherche d'un emploi pour son épouse " qui doit accompagner son fils dans ses déplacements au collège ou à l'externat médico professionnel ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le jeune A résidait avec ses parents, qu'il a poursuivi une scolarité à l'école élémentaire à Clamart de 2012 à 2017, qu'il est pris en charge médicalement depuis 2014, qu'il a été admis à compter de 2017, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 mai 2017 en classe " ULIS " (unité localisée pour l'inclusion scolaire des enfants handicapés) au collège, puis par une décision de cette commission du 25 juillet 2019 en institut médico-professionnel au sein de l'externat médico-professionnel à Bourg-La-Reine où il était encore scolarisé pour l'année scolaire 2020-2021. Ainsi, le refus de regroupement familial litigieux, qui n'est pas une décision d'éloignement, n'empêche ni la poursuite de la vie familiale en France ni qu'il soit dispensé au jeune A les soins et l'éducation nécessaires compte tenu de son état de santé. La circonstance que cette même commission a reconnu le 17 mai 2018 à A un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et que la MDPH a reconnu à l'enfant le droit à l'AEEH, alors que l'ouverture de ce droit n'est automatique que pour les enfants dont le taux d'invalidité est supérieur à 80 %, ne saurait à elle seule démontrer le caractère indispensable de la perception de l'allocation en l'espèce, M. F n'apportant aucune précision sur les conséquences, en pratique, de la privation de ces aides financières pour la poursuite d'une vie familiale normale ou la prise en charge efficace du handicap de son fils. Ainsi, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière justifiant du caractère indispensable, pour cette famille, de l'ouverture du droit aux prestations familiales. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Eu égard aux éléments de la situation rappelés ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées des articles L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 512-2 du code de la sécurité sociale ni entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. F d'une erreur manifeste. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2100431_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel