TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100433_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2021, le 18 janvier 2022 et le 16 mai 2023, Mme D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affectée au service de gestion des ressources à Cayenne à compter du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de rapporter cet acte et de la rétablir dans son affectation au service territorial de la police aux frontières à Matoury à compter du 1er janvier 2021 en la faisant bénéficier de la perception de la somme de 2 500 euros au regard de la distance entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ; - il méconnaît le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et ses droits statutaires car elle a droit à des frais de mission correspondant à des indemnités kilométriques et la modification de son affectation administrative doit être réalisée avec son accord ; - il a été édicté sans concertation avec les partenaires sociaux ; - il se rapporte à une fiche de poste de niveau de responsabilités inférieur à celui de son poste précédent et génère pour elle une perte de chance à l'oral de l'examen du principalat d'attaché d'administration le 22 mars 2021 : elle passe de cheffe de service à cheffe de bureau ; le poste qui lui est assigné par cet arrêté ne correspond pas à son grade et prévoit un nombre inférieur de cellules dirigées et d'agents encadrés, de sorte que le changement de poste constitue une sanction déguisée ; - l'arrêté attaqué génère pour elle un préjudice financier quotidien devant être évalué à 21 euros par jour et entre 252 et 420 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, Mme C se désiste de ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de liaison du contentieux indemnitaire tendant à la réparation du préjudice financier, en l'absence d'une demande préalable faite par la requérante à l'administration. Mme C a répondu le 16 mai 2023 et le 30 mai 2023 à ce moyen d'ordre public en précisant sa demande indemnitaire déjà adressée au préfet de la Guyane dans un courrier du 12 novembre 2021 et les irrégularités financières dont elle a fait l'objet. Le Directeur Territorial de la police nationale a répondu le 25 mai 2023 à ce moyen d'ordre public, en faisant valoir que les irrégularités financières en cause ne résultaient que d'un dysfonctionnement informatique et non du changement d'affectation litigieux et en précisant que les sommes correspondant à ces irrégularités seraient versées à la requérante en juillet 2023. Un mémoire présenté par Le Directeur Territorial de la police nationale a été enregistré le 30 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme C et de Mme A, représentant le secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Par un arrêté du 7 janvier 2014, elle a été affectée à compter du 20 janvier 2014 à la direction de la police aux frontières de la Guyane, à Matoury, en qualité de cheffe du département Administration et Finances de la Direction départementale de la Police Aux Frontières (DDPAF). Par un arrêté du 26 février 2021, elle a été affectée en qualité de cheffe du bureau de l'immobilier de la logistique et des projets transversaux au service de gestion des ressources de la police nationale, les affectations opérationnelle et administrative de ce poste se trouvant non plus à Matoury mais à Cayenne. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affectée à compter du 14 décembre 2020 à la direction territoriale de la police nationale et de réparer son préjudice financier à hauteur de 7 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ". 3. D'une part, l'octroi de la prime de restructuration prévue par ces dispositions n'est pas de droit. D'autre part, Mme C ne conteste pas qu'aucun arrêté du ministre de l'intérieur n'a été édicté pour définir le périmètre et la durée de l'octroi d'une telle prime. Enfin, l'arrêté attaqué du 26 février 2021 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à la requérante le bénéfice d'une prime de restructuration de service mais de fixer le lieu de sa nouvelle résidence administrative. A la supposer établie, la circonstance que cet arrêté aurait pour effet de générer des coûts de transport et des indemnités kilométriques dues à la requérante n'est pas de nature à établir l'illégalité de ce même arrêté. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal comme méconnaissant le décret du 17 avril 2008 et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de fixer les conditions d'un déplacement temporaire de la requérante mais de fixer sa nouvelle résidence administrative permanente. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 3 juillet 2006 et le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme C allègue que l'arrêté attaqué a été édicté sans concertation avec les partenaires sociaux, d'une part elle ne se prévaut d'aucun texte ou principe instituant cette obligation de concertation, d'autre part et en tout état de cause, en ne produisant aucun élément relatif à cette assertion, elle n'établit pas la réalité de ses allégations et le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. D'une part, la requérante n'évoque aucun fait qui selon elle serait à l'origine de la sanction en cause. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant changement de résidence administrative s'inscrit dans le cadre de la création d'une direction territoriale de la Police Nationale (DPN) en Guyane, à Cayenne. Dans ces conditions, alors que Mme C n'établit pas l'intention de l'administration de la sanctionner, son changement d'affectation a été décidé dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, Mme C s'est expressément désistée de ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral, résultant notamment, selon elle, du harcèlement moral qu'elle aurait subi. 8. En second lieu, si Mme C se prévaut d'un préjudice financier résultant, selon elle, de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affectée au service de gestion des ressources à Cayenne à compter du 14 décembre 2020, d'une part il résulte de ce qui précède que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité, d'autre part, la requérante n'allègue ni n'établit aucune faute ayant causé un tel préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu ni de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de la Guyane, au directeur du service territorial de la police aux frontières et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100433_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel