TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100433_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas reçu de copie de son dossier avant son placement à l'isolement ;
- l'avis du médecin intervenant au sein de l'établissement n'a pas été recueilli avant l'adoption de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont anciens et sont survenus dans un autre établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été transféré de la maison centrale de Saint-Maur au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran le 14 janvier 2021. Par une décision du 25 janvier 2021, la directrice de cet établissement a décidé de prolonger la mesure de placement à l'isolement dont l'intéressé faisait l'objet depuis le 26 octobre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, selon l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision attaquée, le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement d'un détenu pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. L'article R. 57-6-24 du même code prévoit que pour l'exercice des compétences définies par ce code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
3. La décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant pour une durée de trois mois a été signée par la directrice adjointe de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu par une décision du 30 septembre 2020, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, délégation de signature de la directrice de l'établissement, aux fins de signer, notamment, les décisions portant renouvellement du placement à l'isolement sur le fondement des dispositions de l'article
R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'accusé réception de communication du dossier produit en défense signé par M. B le 21 janvier 2021, que ce dernier a obtenu l'ensemble des pièces de la procédure ayant abouti à la décision attaquée du 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire motif pris de ce que le requérant n'aurait pas reçu communication de son dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'établissement. Toutefois, dès lors que l'intéressé faisait alors l'objet d'un renouvellement de la mesure de placement à l'isolement ne portant pas la période d'isolement totale à plus de six mois, la directrice du centre pénitentiaire n'avait pas à solliciter l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé à l'isolement à la maison centrale de Saint-Maur après avoir reçu des menaces de mort de la part d'autres détenus. Le 20 novembre 2020, il a frappé des agents de l'administration pénitentiaire avec un morceau de métal, les a menacés, leur a craché dessus et a blessé un agent. Il présente de manière récurrente un comportement hostile et menaçant envers le personnel pénitentiaire, motif pour lequel il a d'ailleurs fait l'objet d'une peine de prison supplémentaire de deux ans en 2016. Il a menacé et insulté le personnel les 5 octobre 2020 et 30 novembre 2020. Si la décision attaquée a été prise onze jours après le transfert de M. B au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, de sorte qu'aucun fait ne lui est reproché au sein de cet établissement, la directrice pouvait néanmoins tenir compte de son comportement passé et de la nécessité d'observer son attitude dans un nouveau contexte. Par suite, eu égard au comportement violent et menaçant du requérant dans les six mois précédant l'édiction de la décision attaquée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la directrice du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a pu décider de prolonger la mesure de placement à l'isolement pour trois mois. Les moyens tenant à l'absence d'exactitude matérielle des faits retenus et à l'erreur manifeste d'appréciation sont par suite écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 de la directrice du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100433_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel