TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100434_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme D A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les certificats d'urbanisme n° CU 1733720X0400 et CU 1733720X402 en date du 22 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a déclaré non réalisable l'opération de division en 5 lots de son terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet s'implante dans un secteur urbanisé ou " déjà urbanisé " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Saint-Georges-d'Oléron, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, représentant Mme A et celles de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un terrain de 9 456 m², correspondant aux parcelles cadastrées section ES n°148, 324 et 325, sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron, au sein du lieu-dit " La conche aux lièvres ". Elle a déposé deux demandes de certificat d'urbanisme opérationnel visant à diviser son terrain en vue de construire sur deux des cinq lots projetés. Par deux arrêtés du 22 décembre 2020, le maire a déclaré ses projets non réalisables, délivrant ainsi deux certificats d'urbanisme négatifs. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ".
3. Les décisions contestées sont signées au nom du maire par M. B C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire du 16 juin 2020, régulièrement publiée, notamment dans le domaine de l'urbanisme, qui emporte délégation de signature à son bénéficiaire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été signées par une personne incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (). Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
5. Les décisions en litige visent les dispositions du code de l'urbanisme applicables, notamment ses articles L. 121-8, L. 410-1 et R. 410-1, rappellent la nature du projet de Mme A et indiquent que le secteur où se situe le projet en cause ne présente pas les caractéristiques d'une zone urbanisée. Dès lors, cette motivation satisfait aux exigences des dispositions citées ci-dessus.
6. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, issu de la loi dite Elan : " () L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
7. La requérante ne saurait utilement se prévoir du troisième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que les certificats d'urbanisme ne sont pas des autorisations d'urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ".
9. Selon l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan : " () III.- Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (). ".
10. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
11. Il ressort des pièces du dossier que le Pays Marennes-Oléron a engagé la procédure de modification simplifiée de son schéma de cohérence territoriale le 5 décembre 2019 et que le lieu-dit " La Conche aux lièvres ", où est implanté le terrain d'assiette du projet, est situé à plus d'1 km du centre du bourg, correspondant au village de Chaucre, et à environ 500 mètres de l'extrémité de ce bourg. Le secteur comporte une trentaine d'habitations, sans équipement ou lieu collectifs. Si certaines constructions sont identifiables entre les limites de ce bourg et le projet, ce dernier en demeure séparé par plusieurs parcelles non construites et d'importantes zones boisées. En se limitant à indiquer qu'existent une trentaine d'habitations d'un aspect pavillonnaire, que les terrains sont desservis par les réseaux et que les parcelles concernées constituaient auparavant un camping aménagé de constructions, Mme A n'établit pas que ce secteur pourrait être regardé comme urbanisé ou " déjà urbanisé " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, au regard des pièces du dossier et de l'argumentation de la requérante, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ou de fait, que le maire de Saint-Georges-d'Oléron a estimé que le terrain d'assiette du projet en litige était situé dans une zone d'urbanisation diffuse et qu'aucune construction n'y était possible.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs du 22 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100434_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel