TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100435_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble sis 105 rue Jean Cocteau à Saint Quentin (Aisne) ; 2°) de faire œuvre de compréhension ; 3°) de lui accorder un plan de règlement de sa dette. M. B s'étonne de l'évolution erratique de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de l'immeuble sis à l'adresse indiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle considère, eu égard aux déclarations successives modèle H1 souscrites et établies à l'adresse du domicile déclaré du requérant, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. B peut être regardée comme tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Saint Quentin au 105, rue Jean Cocteau. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts : " Les () changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ". 3. Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III du code général des impôts : " I Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ". Aux termes de l'article 324 O de la même annexe : " La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, dans le cas d'un immeuble dont une partie est affectée à l'habitation et l'autre partie à un usage commercial, mais dont les deux parties ne sont pas dissociables, notamment lorsqu'elles sont reliées par une circulation intérieure, il y a lieu de prendre en compte la totalité de la surface bâtie, mesurée au sol, et le cas échéant, lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient . Si une partie du local à évaluer est à usage mixte, cette partie doit être considérée comme affectée à un usage professionnel. 5. Au 1er janvier de l'année 2019, M. B s'est déclaré domicilié à l'adresse de son exploitation. A défaut pour M. B d'avoir déclaré ce que l'administration a assimilé à un changement de destination, il a été procédé par elle à une évaluation d'office des bases d'imposition. Ces constatations et rectifications ont conduit aux évolutions observées par M. B sans que celles-ci ne soient utilement contredites par lui et pas plus que les équivalences appliquées et éléments pris en compte y compris au titre des impositions futures. Les conclusions en réduction des impositions établies ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise pas plus que le bénéfice d'un plan de règlement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration s'agissant de l'imposition émise au titre de 2018, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 105 rue Jean Cocteau à Saint Quentin. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100435
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100435_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel