TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100435_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 avril 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Figari a délivré à M. C A et à Mme B A un permis de construire une villa, une piscine et un garage sur la parcelle cadastrée section G n° 1125, située au lieudit " Avignatojo ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le lieudit " Avignatojo " ne constitue ni un village ni une agglomération, compte tenu de la présence d'un habitat dispersé à environ un kilomètre du village de Figari ; - cet arrêté méconnaît l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire étant incomplet en l'absence de demande d'autorisation de défrichement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 5 novembre 2020 en mairie de Figari une demande de permis de construire une villa, une piscine et un garage sur la parcelle cadastrée section G n° 1125, située au lieudit " Avignatojo ". Par l'arrêté en date du 17 décembre 2020 le maire de cette commune leur a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées s'implantent dans un vaste espace naturel, les quelques constructions éparses situées à proximité ne constituant ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ". Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. () ". Enfin, selon l'article L. 342-1 dudit code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () ". Il résulte de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 342-1, que seul le défrichement d'un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation. 6. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le terrain devant accueillir les constructions projetées est entièrement situé dans un espace boisé d'une superficie supérieure à 2,25 hectares. Ainsi que les images d'insertion du projet le mettent en évidence, ce projet aura nécessairement pour conséquence de détruire l'état boisé de ce terrain, alors même que la notice descriptive du projet indique que la végétation de type arbustive sera préservée et/ou replantée pour conserver l'aspect du site. Dès lors, en l'absence de dépôt par les pétitionnaires de la demande d'autorisation de défrichement prévue par les dispositions citées au point 5, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Figari du 17 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Figari du 17 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari, à M. C A et à Mme B A. Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Ajaccio en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100435_20221206
Données disponibles
- Texte intégral