TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100436_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 16 rue des frères Reclus à Sainte Foy la Grande. Elle soutient que : - le logement est uniquement dédié à la location de vacances en meublé de tourisme et ne constitue pas son logement principal, qui est situé au 73 rue de la république à Sainte Foy la Grande, pour lequel elle paye la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est propriétaire d'un logement situé 16 rue des frères Reclus à Sainte Foy la Grande à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 6 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". Enfin, l'article 1447 du même code prévoit que : " I.-La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Mme A C soutient qu'elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation au motif que le bien situé 16 rue des frères Reclus à Sainte Foy la Grande est affecté en totalité à une activité de location meublée saisonnière. Si la requérante produit à cet égard une attestation de l'office de tourisme du Pays Foyen indiquant que son logement est identifié comme un meublé de tourisme, une copie de la déclaration en mairie de location de meublé de tourisme en date du 18 janvier 2021, ainsi qu'une attestation sur l'honneur datant du même jour dans laquelle elle déclare destiner ce logement exclusivement à la location saisonnière, ces documents ne suffisent toutefois pas à établir que l'intéressée n'a pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement lorsqu'il est libre de toute occupation ou bien que ce local est affecté en permanence à la location. Dans ces conditions, Mme A C doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé Mme A C à la taxe d'habitation pour le bien immobilier dont il s'agit. 5. Dès lors que la requérante doit être regardée comme ayant conservé la disposition du logement au sens des dispositions précitées du I de l'article 1408 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a effectivement usé de la possibilité de l'occuper ou de le faire occuper, la circonstance qu'elle serait également passible de la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de location meublée de ce logement, au demeurant non établie, est sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100436_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel