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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100436_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2021 et 9 avril 2021, Mme B F et Mme E C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2018 en tant qu'elle notifiait à Mme F un indu de prime d'activité d'un montant de 1 202,94 euros portant sur la période allant de mars 2017 à septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a procédé à une compensation, à hauteur de 2 746,13 euros, entre les sommes dues par Mme F au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité et un rappel d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé d'un montant de 3 246,13 euros et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de leur verser l'intégralité de cette allocation ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a modifié l'échéancier de remboursement de la dette de Mme F à compter du mois de janvier 2020 et de fixer le montant mensuel de remboursement à la somme de 189 euros ; 4°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne n'a accordé à Mme F qu'une remise partielle de sa dette d'allocation logement familiale d'un montant initial de 357 euros, laissant à sa charge la somme de 178,50 euros, et de leur accorder une remise totale de cette dette ; 5°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fixé les droits de Mme F au revenu de solidarité active à 58,86 euros et de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active. Elles soutiennent que : - elles sont de bonne foi ; - la décision du 19 février 2019 est entachée d'illégalité dès lors que les constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne sont erronées et non justifiés ; - la décision du 27 octobre 2020 ne pouvait opérer une compensation dès lors que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée par la maison départementale des personnes handicapées ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait pas, pour modifier l'échéancier de remboursement de leur dette, tenir compte de leurs droits à la maison départementale des personnes handicapées ; - elles sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser la dette d'allocation de logement familiale ; - le montant du droit au revenu de solidarité active de Mme F retenu par la caisse d'allocations familiales est bien inférieur à la simulation qu'elles ont effectuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le département de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F et Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2019 sont tardives ; - les conclusions dirigées contre le nouvel échéancier de remboursement sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une enquête diligentée en 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que Mme F et Mme D vivaient maritalement et a notifié à Mme F, par une décision du 11 octobre 2018, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 8 649,12 euros portant sur la période de mars 2017 à septembre 2018. Mme F a, s'agissant de la prime d'activité, formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, qui a été rejeté par une décision du 19 février 2019. Par une décision du 16 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a, en vue du remboursement de cet indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, décidé de retenir la somme de 3 246,13 euros correspondant à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dont bénéficie l'enfant de Mme D. Mme F a formé un recours contre cette décision, demandant que la somme de 3 246,13 euros lui soit versée. Par une décision du 27 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 500 euros. Enfin, par une décision du 12 octobre 2020, la caisse d'allocation familiales de l'Aisne a notifié à Mme F un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 357 euros portant sur la période de février à septembre 2020. Les requérantes ont sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 26 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne leur a accordé une remise partielle de dette, d'un montant de 178,50 euros. Mme F et Mme D demandent l'annulation des décisions des 19 février 2019, 27 octobre 2020 et 26 mars 2021. Elles demandent également l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a modifié l'échéancier de remboursement de la dette de Mme F à compter du mois de janvier 2020, ainsi que de la décision de cette même caisse fixant à 58,86 euros le montant de revenu solidarité active versé à Mme F. Sur la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 19 février 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 19 février 2019 a été notifiée à Mme F le 22 mars 2019 et que le courrier de notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Il s'ensuit que le recours de Mme F et de Mme D dirigé contre cette décision, qui n'a été introduit que le 5 février 2021, soit après le délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, est tardif. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 19 février 2019 sont, ainsi que le relève la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne modifiant l'échéancier de remboursement de la dette de Mme F : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 5. Mme F et Mme C contestent la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a modifié à compter du mois de janvier 2020 l'échéancier de remboursement par Mme F de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Toutefois, ainsi que le relève la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, les requérantes n'ont pas formé de recours préalable contre cette décision. Par suite, leurs conclusions relatives à cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 27 octobre 2020 : 6. Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative créancière d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité affecte, par la voie de la compensation, au remboursement d'un trop-perçu dont l'allocataire serait redevable, les créances non fiscales détenues par ce dernier, dès lors que les deux dettes réciproques sont l'une et l'autre liquides et exigibles. 7. Il résulte de l'instruction que, par sa décision du 27 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a procédé, à hauteur de 2 746,13 euros, à une compensation entre les sommes dues par Mme F au titre de prestations de revenu de solidarité active et de prime d'activité versées à tort et un rappel d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période de septembre 2019 à septembre 2020. Cette dernière prestation est versée par la caisse d'allocations familiales. Par suite, les dettes réciproques de Mme F et de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne étant liquides et exigibles, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pouvait faire usage de la compensation prévue par les dispositions de l'article 1347 du code civil pour recouvrer l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité dû par Mme F. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme F et Mme D ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de verser à Mme F la somme de 2 746,13 euros, ni la restitution de cette somme. Sur la décision de remise partielle de dette du 26 mars 2021 : 9. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 11. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation de logement familiale de Mme F s'élève, après décision de remise partielle, à la somme de 178,50 euros. Si la bonne foi de Mme F n'est pas contestée en défense, les requérantes ne produisent aucun justificatif permettant d'apprécier la situation financière de leur foyer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de leur accorder une remise supplémentaire de leur dette d'allocation logement familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme F et Mme D ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne n'a accordé à Mme F qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale, ni une remise complémentaire de cette dette. Sur les droits de Mme F au revenu de solidarité active 13. Si Mme F et Mme D contestent également la décision par laquelle le montant du revenu de solidarité active versé à Mme F a été fixé à la somme de 58,86 euros, elles n'assortissent leur contestation d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, leurs conclusions relatives à cette décision, qui au demeurant n'a pas fait d'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F et de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, au département de l'Aisne et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100436_20221128
Données disponibles
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- Résumé officiel