TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100436_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2021 et 25 novembre 2022, M. D E, représenté par Me François-Endelmond-Parfait, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet de la Guyane en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 1er février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. E et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a sollicité le 2 mars 2020 le bénéfice d'un titre temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, publié le 2 octobre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-219, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. E soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2015, plus aucun membre de sa famille ne réside en Haïti, ses parents et sa fratrie résidant régulièrement sur le territoire français. Néanmoins, M. E, s'il est entré irrégulièrement en France le 7 avril 2015, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence stable et continue en France depuis cette année-là. En outre, si les parents de M. E résident régulièrement sur le territoire français, étant titulaires d'une carte de résident, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Enfin, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans emploi. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guyane aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ni d'un défaut d'examen particulier de la situation particulière de M. E. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. E de sa fille et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont le requérant et sa fille ont la nationalité et où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de sa fille, de nationalité haïtienne, serait présente sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100436_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel