TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100436_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2021, le 28 octobre 2021 et le 9 mars 2022 (ce dernier mémoire n'a pas été communiqué), M. B C, représenté par la société d'avocats CDMF Affaires publiques, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 24 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intégralité de sa parcelle devrait être classée en zone UD3 ;
- le classement de sa parcelle en zone de risques naturels P3TE et P3G1TE, correspondant dans le règlement graphique, à la partie classée en zone agricole, est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la métropole s'est méprise en retenant que le risque de chute de pierres et de blocs affectant sa parcelle est fort alors qu'il n'est que modéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2021 et le 6 janvier 2022, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit le cas échéant sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 10 février 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 10 mars 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 12 avril 2023.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Punzano, pour M. C,
- et les observations de Me Schvartz, pour Grenoble Alpes Métropole.
Postérieurement à l'audience, M. C a transmis au tribunal une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Le Gua. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. C est le propriétaire indivis de la parcelle cadastrée à la section G n° 222 au lieu-dit La Pierre à Le Gua, laquelle a été classée pour partie en zone agricole et pour partie en zone UD3 " Pavillonnaire en évolution modérée " dans le règlement graphique. Le 22 août 2020, il a présenté un recours gracieux. Par décision du 24 novembre 2020, le directeur général des services par intérim de la Métropole a rejeté son recours gracieux. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le classement d'une partie de la parcelle en zone agricole :
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal, planche n° B7 que la parcelle G n° 222, d'une surface d'environ 1900 m², située au Lieu-dit La Pierre, a été classée, pour partie en zone UC3 et, pour l'autre partie, en zone A.
5. La partie classée en zone UC3, non bâtie et d'environ 900 m², est insérée dans une zone urbaine et entourée de constructions. Il est vrai que la partie de la parcelle classée en zone agricole sur laquelle est construit un hangar, est également entourée par trois côtés d'une zone urbaine, UD3 " Pavillonnaire en évolution modérée " et UD4 " Pavillonnaire en évolution limitée", mais faiblement densifiée. En outre, elle est elle-même contigüe à une vaste zone agricole dans lequel elle s'insère. L'ensemble du tènement est enherbé et n'est pas dépourvu de tout potentiel agronomique. La circonstance que l'exploitant d'un GAEC n'a pas cherché à acquérir la parcelle lors de la précédente succession est sans incidence sur le classement de la parcelle dans le plan local d'urbanisme intercommunal.
6. Si la présence de risques naturels et plus précisément de chutes de pierres et de blocs ne rend pas incompatible à lui seul un classement en zone urbaine, il ressort toutefois du livret communal de Le Gua que " l'enjeu est aujourd'hui de ne pas poursuivre ce mitage des terres agricoles, afin de préserver les potentialités foncières de l'agriculture, de maintenir la qualité paysagère particulièrement remarquable, et de ne pas accroître l'exposition de la population aux risques naturels () ".
7. De ce point de vue, le classement de la parcelle de M. C en zone agricole, au moins partiellement, répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), telles que rappelées dans le livret communal et qui consistent notamment à " limiter le développement des hameaux et le mitage des espaces agricoles " et " définir et traiter des seuils pérennes entre espaces urbanisés et non urbanisés ". Ces orientations impliquent pour la commune de Le Gua de " maîtriser l'évolution des tissus pavillonnaires récemment implantés autour des hameaux de " Champrond, Chaudeneyre, Saint-Barthélémy et La Pierre ". Pour délimiter ces espaces, il est prévu de s'appuyer sur des tracés (routes, chemins), des cours d'eau, une rupture de pente () ". " L'enjeu est donc de préserver le potentiel agricole, à travers une délimitation nette et durable des espaces agricoles et le maintien des accès aux champs, afin de permettre la stabilité et la viabilité de l'activité agricole sur le territoire ". Ainsi, le classement de la parcelle de M. C répond à ces objectifs. Il assure en particulier un accès aux champs, notamment aux parcelles n° 220, 219 et 203, qui se trouvent enclavées et permet une délimitation entre la zone urbaine et la zone agricole, dans le respect des orientations ci-dessus rappelées, qui s'appuie sur une rupture de pente. En tout état de cause, la parcelle de M. C ne se situe pas dans l'espace préférentiel de développement du Gua qui est limité au centre bourg des Saillants, à l'exclusion des autres hameaux ou secteurs habités plus à l'écart, dont La Pierre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le classement d'une partie de la parcelle en risque fort de chutes de pierres et de blocs :
8. Il ressort des annexes du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, " 7 Documents informatifs relatifs aux risques " et plus précisément du point 7B, " Cartes des aléas ", 7B9 " Carte des aléas Le Gua " (feuille Sud) que la parcelle G n° 222 est soumise aux risques P3TE et P3G1TE, P3 constituant un risque de " Chutes de pierres et de blocs, aléa fort, G1 correspondant à un risque de glissements de terrain, aléa faible, et TE représentant un risque de " Crues des torrents et rivières torrentiels " "exceptionnel ".
9. M. C soutient que le classement en risque P3, présent sur toute la parcelle, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est surévalué. A l'appui de son moyen, il se fonde sur une étude diligentée par ses soins auprès du bureau Alp'Géorisques reposant sur des trajectographies 2D et 3D. L'étude, qui est bien documentée, conclut que " comme la quasi-totalité du hameau de La Pierre, la parcelle étudiée se situe dans une zone exposée aux chutes de blocs mais en dehors des axes de propagation les plus probables mis en évidence par la trajectographie 3D, qui se situent dans le prolongement des talwegs qui entaillent le versant. Ces talwegs et les concavités du versant qui déterminent ces axes de propagation ont été identifiés sur le terrain. La probabilité d'atteinte de la parcelle est modérée ".
10. Pour constituer la carte des aléas de la commune du Gua, la Métropole s'est fondée sur la cartographie des aléas naturels prévisibles sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole, qui s'agissant du risque " III 6 L'aléa chute de pierres et de blocs ", page 31, rappelle que 4 gros blocs sont descendus au niveau du chemin reliant La Pierre à l'épingle de la RD 8B dans les années 50-60 et qu'un bloc de 3 m³ environ a franchi le chemin de La Pierre, en mai 2001, et s'est arrêté dans un champ hors zone habitée. En page 35, il a été retenu que " Sur le versant Est de la Crête du Jonier et de la Balme, les versants peuvent être sujets aux chutes de blocs, compte tenu de la présence de barres rocheuses. Parfois les blocs peuvent atteindre des volumes ) à 1 m³. Cette zone a été classée en aléa très fort (P4) de chutes de blocs compte tenu de la forte intensité et de la très forte probabilité d'occurrence du phénomène. Au-delà de cette zone, la probabilité d'occurrence du phénomène est moindre, néanmoins son intensité reste élevée. Une bande de terrain a donc été classée en aléa fort (P3). ".
11. La parcelle de M. C, qui se situe à l'Est du versant de la Crête du Jonier, laquelle culmine à 1 281 m, est à la limite de cette bande de terrain identifiée en P3. Le hameau de La Pierre se situe à environ 720 m. L'étude diligentée par M. C a certes montré que la majorité des blocs s'arrête vers 800 m d'altitude, du fait de la diminution de la pente, mais cela n'exclut pas des chutes en deçà de cette altitude, en direction du hameau de La Pierre, alors qu'en outre, la même étude a montré un risque de ravinement dans le secteur " susceptible d'apporter des pierres dans ces zones ". Ces éléments ne sont donc pas de nature à infirmer la réalité du risque P3 " fort " tel qu'apprécié dans la carte des aléas du Gua. Enfin, la note technique n° 1 produite par le requérant postérieurement à l'audience, rédigée le 11 octobre 2023, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le risque de chutes de pierres et de blocs a été apprécié et identifié en aléa fort P3 dans la carte des aléas. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 24 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100436_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel