TA78Magistrat JauffretMagistrat JauffretSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Jauffret — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100437_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Camille Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 23 octobre 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de statuer à nouveau sur son recours amiable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Lienard-Leandri sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1du code de la construction et de l'habitation ; - la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération sa situation concrète comme le permet l'article R. 441-14-1du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi le 14 mai 2019 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 21 août 2019, la commission de médiation a rejeté ce recours, au motif qu'il était prématuré de considérer qu'elle n'avait obtenu aucune réponse à sa demande de logement, dès lors que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a constaté la résiliation du bail dont bénéficiaient Mme C et son époux, et dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme C à compter du 15 juillet 2019, au besoin, avec l'assistance de la force publique. La requérante avait donc, à la date des deux décisions attaquées, fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement, et satisfaisait ainsi à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Si le préfet de l'Essonne fait valoir en défense que Mme C avait refusé, au mois de juillet 2020, une proposition de logement adaptée à ses besoins, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Essonne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C au motif du caractère prématuré de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la commission de médiation de l'Essonne en date des 21 août 2019 et 23 octobre 2019 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, comme le demande Mme C, la commission de médiation statue à nouveau sur sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lienard-Leandri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de l'Essonne du 21 août 2019 et du 23 octobre 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de l'Essonne aux fins de réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Lienard-Leandri une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lienard-Leandri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lienard-Leandri et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé E. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Jauffret
- Formation
- Magistrat Jauffret
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100437_20230209
Données disponibles
- Texte intégral