TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100438_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les jardins du Gô " a refusé de reconnaître imputable au service son accident du travail ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD " Les jardins du Gô " de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre et de lui accorder le bénéfice du 2e alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, l'EHPAD " Les jardins du Gô " représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Dallet, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 17 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir intégré la fonction publique hospitalière le 1er mars 1999, Mme A a été recrutée par l'EHPAD " Les jardins du Gô ", situé à Nieul-sur-Mer, le 1er juin 2017, en tant qu'adjointe des cadres. Elle a été titularisée dans le grade d'attaché d'administration hospitalière le 28 juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 31 mai 2020. Par un courrier du 7 janvier 2020, Mme A a sollicité de l'établissement la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 décembre 2019, et des arrêts et soins afférents. La commission de réforme a émis, le 11 décembre 2020, un avis favorable à cette reconnaissance. Par une décision du 18 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, la directrice de l'EHPAD a refusé de reconnaître imputable au service, pour la période du 3 décembre 2019 au 31 mai 2020, l'accident dont Mme A se prévaut. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie non désignée dans les tableaux auxquels les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale renvoient, peut être reconnue imputable au service dans les conditions déterminées par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, lequel est entré en vigueur, s'agissant de la fonction publique hospitalière, à compter du 16 mai 2020, date à laquelle a pris effet le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Par suite, et dès lors que l'accident dont se prévaut Mme A est survenu le 3 décembre 2019, préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ne peut être appréciée au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d'un litige portant sur l'imputabilité au service d'un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2019, en raison d'un état dépressif accompagné d'insomnies, de pleurs et de difficultés de concentration, qu'elle est suivie par un psychiatre depuis le 19 décembre 2019, et qu'un traitement anxiolytique lui est administré. Son état de santé s'étant ensuite amélioré, et le médecin du travail l'ayant déclarée apte à reprendre son activité professionnelle en temps partiel thérapeutique à compter du 1er juin 2020, Mme A a informé la directrice de l'EHPAD, par courrier du 28 mai 2020, qu'elle reprenait le travail le 1er juin dans les conditions spécifiées par le médecin du travail, en expliquant être dorénavant " dans une dynamique positive ". Il est constant qu'en réponse à cette information, par courrier électronique du 29 mai 2020, la directrice de l'établissement a fait part à Mme A de ce qu'à la suite de la réorganisation du pôle administratif, elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste correspondant à son profil, et qu'une reprise de son activité professionnelle le 16 juin 2020 lui permettrait de fixer un rendez-vous avec un médecin agréé, dans la perspective d'une reprise en temps partiel thérapeutique. Etait finalement notifiée à la requérante une décision de suspension de fonction à titre conservatoire, datée du 3 juin 2020, avec effet au 4 juin 2020, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. L'expertise médicale demandée par l'EHPAD a conclu, le 27 juillet 2020, à l'imputabilité des lésions déclarées le 3 décembre 2019 avec l'activité professionnelle de Mme A, sans " état préexistant notable ", à la prise en charge des périodes d'arrêt depuis le 3 décembre 2019 au titre de " l'accident de service " du 3 décembre 2019, et à celles des soins et frais médicaux d'ores et déjà prescrits et à venir, pendant une durée de six mois à compter du 27 juillet 2020. Contrairement à ce que soutient en défense l'EHPAD " Les jardins du Gô ", Mme A n'était tenue de fournir, à l'appui de la demande de reconnaissance d'imputabilité qu'elle a transmise à sa directrice, ni un courrier détaillé établissant le lien entre l'établissement et son état de santé, ni des témoignages, dès lors qu'elle a produit une série de certificats médicaux de nature à établir le lien direct et certain entre sa pathologie et ses conditions de travail, et que la commission de réforme s'est également prononcée en faveur de l'imputabilité au service de " l'accident " sollicitée. Toutefois, et bien que la pathologie dépressive de Mme A soit établie par les pièces médicales et l'avis de la commission de réforme précité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service, soit survenu à la requérante le 3 décembre 2019, date à laquelle a débuté son congé de maladie. Dans ces conditions, en refusant, par la décision litigieuse, de reconnaître l'imputabilité au service d'un " accident " qui serait survenu le 3 décembre 2019, la directrice de l'EHPAD " Les jardins du Gô " n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD " Les jardins du Gô " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de service qui serait advenu le 3 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD " Les jardons du Gô " au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les jardins du Gô " présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les jardins du Gô ". Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Madame Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2100438_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel