TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100439_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme C A, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les jardins du Gô " l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne pouvait prendre effet pendant qu'elle était placée en congé de maladie ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction d'exclusion est disproportionnée au regard des griefs retenus. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, l'EHPAD " Les jardins du Gô ", représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Dallet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir intégré la fonction publique hospitalière le 1er mars 1999, Mme A a été recrutée par l'EHPAD " Les jardins du Gô ", situé à Nieul-sur-Mer, le 1er juin 2017, en tant qu'adjointe des cadres. Elle a été titularisée dans le grade d'attaché d'administration hospitalière le 28 juin 2019, après une période de stage effectuée du 28 juin 2018 au 27 juin 2019. Elle a suivi une formation d'adaptation à l'emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d'aptitude du 11 février 2019 au 13 décembre 2019. Après une période d'arrêt de travail débutée le 3 décembre 2019, elle a sollicité la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique par un courrier du 28 mai 2020, à compter du 1er juin 2020. La directrice de l'établissement l'a informée qu'elle la plaçait en congés annuels du 2 au 15 juin 2020 inclus, afin d'organiser sa reprise de fonction. Puis, par une décision du 3 juin 2020, la directrice de l'EHPAD a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 4 juin 2020, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. La commission administrative paritaire départementale, réunie en conseil de discipline le 15 septembre 2020, s'est prononcée en faveur d'une exclusion temporaire de quinze jours. Par une décision du 2 octobre 2020, la directrice de l'établissement a exclu Mme A temporairement de ses fonctions, sans traitement, pour une durée de six mois, soit du 3 octobre 2020 au 2 avril 2021. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par un courrier du 22 octobre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 octobre 2020, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.() / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ". L'article 29 de la même loi dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue par l'autorité compétente est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les circonstances que Mme A se serait octroyé des avantages financiers indus et n'aurait pas régularisé sa situation malgré les relances des services des finances publiques, qu'elle aurait porté à l'encontre de la directrice de l'établissement des " accusations infondées de harcèlement moral " alors que les médecins experts ont établi un lien entre les arrêts de travail de Mme A et son activité professionnelle avant qu'elle ne prenne ses fonctions au 2 septembre 2019, et qu'elle aurait fait preuve d'insubordination par ses refus répétés d'assumer les fonctions qu'elle avait décidé de lui confier. 4. D'une part, s'agissant des avantages financiers octroyés à Mme A, qui consistent en l'attribution, à compter du mois de mars 2019, d'une indemnité de logement, en lieu et place des indemnités d'astreinte, et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant de la directrice précédente de l'établissement par intérim, Mme B, qu'elle a elle-même pris l'initiative de les attribuer à Mme A. A cet égard, Mme B, qui a octroyé à la requérante le bénéfice de l'IFTS à taux moyen à compter du mois de mars 2019, par une décision du 26 juin 2019, certifie que la trésorerie était informée du régime indemnitaire ainsi octroyé à Mme A, ce qui ressort d'ailleurs d'un courrier électronique explicatif que la trésorerie a transmis à la directrice de l'établissement le 8 janvier 2020. Mme A est passée, en contrepartie, au " forfait cadre ", à raison de 39 heures de travail par semaine et de vingt jours de récupération temps de travail par an. Si l'EHPAD soutient que les services des finances publiques ont demandé à Mme A de régulariser la situation à plusieurs reprises, l'IFTS n'étant pas cumulable avec l'indemnité de logement, il ressort pourtant des pièces du dossier que les seuls courriers adressés à Mme A au titre de régularisations, ayant eu lieu ou à venir, l'ont été par la directrice de l'EHPAD, les 19 décembre 2019 et 23 janvier 2020, et non par les services de la trésorerie, alors qu'il appartenait, en tout état de cause, à l'établissement de régulariser lui-même la rémunération de son agent. Si l'établissement défendeur soutient également que le trésorier avait signifié à Mme A l'illégalité qui entacherait les états d'astreinte qu'elle signait la concernant, la trésorerie a seulement observé " qu'il serait préférable, pour la bonne forme, que l'était liquidatif " la concernant pour son indemnité d'astreinte soit visé par son supérieur hiérarchique. Au demeurant, aucune somme n'a été réclamée à Mme A en remboursement des indemnités d'astreinte. Il ressort également des pièces du dossier que si le trésorier a retenu un montant de 2 000 euros sur la paie de Mme A à la suite de l'absence de régularisation spontanée de celle-ci, la retenue a cependant été opérée dès la paie du mois de juin 2019, au motif que l'indemnité d'astreintes calculée au titre des astreintes réalisées en mai 2019 excédait le plafond mensuel de cette indemnité, circonstance qui a d'ailleurs conduit Mme B à remplacer cette indemnité d'astreinte par une indemnité de logement, avec effet au 1er mars 2019, afin de récompenser l'investissement de Mme A en tant qu'attachée d'administration hospitalière. Au surplus, la requérante a dû expliquer, notamment dans un courrier du 6 janvier 2020 adressé à la directrice, et alors qu'elle était en congé de maladie, l'origine de toutes les sommes qu'elle a perçues et que la directrice a qualifiées de versements indus. Enfin, contrairement à ce que soutient l'EHPAD, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, aux mêmes fins de s'attribuer un avantage financier indu, aurait comptabilisé deux fois les jours qu'elle avait placés sur son compte épargne-temps en 2018, alors que le directeur de l'établissement à cette période atteste l'avoir validé, et se serait abstenue de renseigner ses jours d'absence dans le logiciel du temps de travail. Quant aux " fiches de position " de l'agent, qui se bornent à mentionner les éléments de rémunération de Mme A pour les années 2017 à 2019, elles ne permettent pas non plus de démontrer la réalité des faits reprochés. Dans ces conditions, quand bien même Mme A aurait bénéficié de versements indus, ce que l'EHPAD ne démontre pas, ces avantages financiers résultant de décisions prises par les anciens directeurs, la matérialité des griefs tirés de ce que Mme A se serait octroyé des avantages financiers indus, et n'aurait pas régularisé sa situation malgré plusieurs demandes en ce sens par la trésorerie, n'est pas établie. 5. D'autre part, en vertu des dispositions citées au point 2, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation. 6. La requérante ne conteste pas, comme le soutient l'établissement, avoir alerté l'agence régionale de santé compétente et le président du conseil d'administration de l'EHPAD de sa situation au sein de celui-ci. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, d'une part, Mme A aurait accusé elle-même la directrice de l'établissement de la harceler moralement, et que, d'autre part, par l'alerte en cause, elle aurait agi dans l'intention de nuire à quiconque, alors qu'il ressort seulement des pièces du dossier qu'elle était plongée dans un état dépressif depuis le début de son arrêt de travail, le 3 décembre 2019, qu'elle était suivie par un psychiatre et qu'un traitement anxiolytique lui était administré. Dès lors, il n'est pas démontré que Mme A aurait exercé son droit à dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime, ni qu'elle aurait manqué à son obligation de réserve. 7. Enfin, l'EHPAD entend se prévaloir de refus répétés de Mme A d'assumer les fonctions que la directrice avait décidé de lui confier, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a, lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 novembre 2019 avec la directrice, en présence d'un représentant du personnel et de l'agent en charge des ressources humaines, fait part de son désaccord sur certaines des missions ressortant de la fiche de poste qui lui était soumise. Toutefois, s'il est constant que Mme A a refusé, dans un premier temps, d'appliquer telle quelle cette fiche de poste, au motif que certaines tâches ne relevaient pas de son nouveau grade, elle n'a pas désobéi, de manière répétée, aux consignes qui lui étaient délivrées, alors au demeurant qu'elle a été placée en arrêt de travail moins d'une semaine après l'entretien du 29 novembre 2019. En outre, la directrice précédente de l'EHPAD, qui accueillait en stage Mme A entre les mois de septembre et novembre 2019, témoigne, au contraire, de la volonté de cette dernière de satisfaire les demandes de la directrice de son EHPAD d'affectation, en quittant son lieu de stage pour s'y rendre afin de prendre en charge la paye. Enfin, lorsqu'elle a sollicité sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pour le 1er juin 2020, Mme A a expressément accepté d'exécuter toutes les missions détaillées dans la fiche de poste établie par la directrice de l'EHPAD. Dans ces conditions, le refus de se conformer à la fiche de poste, exprimé par Mme A, ne caractérise pas, à lui seul, une insubordination, et ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère fautif. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en l'absence de fait fautif pouvant être retenu à l'encontre de Mme A, la décision du 3 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD " Les jardins du Gô " a exclu temporairement Mme A de ses fonctions pour une durée de six mois sans traitement, soit du 4 octobre 2020 au 3 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision, doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD " Les jardins du Gô " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de l'EHPAD " Les jardins du Gô " du 3 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre, sont annulées. Article 2 : L'EHPAD " Les jardins du Gô " versera à Mme A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD " Les jardins du Gô " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les jardins du Gô ". Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Madame Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2100439_20221205
Données disponibles
- Texte intégral