TA35MSS 2ème chambre GONNARD-TOURREMSS 2ème chambre GONNARD-TOURRE
TA35 · MSS 2ème chambre GONNARD-TOURRE — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100440_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Plouescat (29) à raison de deux immeubles situés 3 et 4 L'Isle en Gall à Plouescat. Elle soutient que : - ces deux habitations sont exclusivement destinées à la location saisonnière ; - elles sont offertes à la location toute l'année par le biais de l'office de tourisme, de son site internet et du contrat avec l'agence de voyage TUI ; - elle dispose d'un partenariat annuel et le calendrier des disponibilités est accessible et ouvert du 1er janvier au 31 décembre sans suspension de sa part ; - elle ne dispose pas personnellement de ces habitations ; - ces immeubles sont situés à 15 minutes de son domicile, elle n'a aucun intérêt à en disposer ; - elle paie la cotisation foncière des entreprises pour ces deux biens ; - les mentions " réservations personnelles " figurant sur le récapitulatif des conditions Loc'vacances TUI ne signifient pas qu'elle se réserve l'occupation des locaux mais que ces périodes correspondent à des dates déjà louées avant l'élaboration du contrat ; - elle connaît d'autres propriétaires se trouvant dans la même situation qui ne sont pas imposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue assigner deux cotisations de taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Plouescat à raison de deux immeubles situés 3 et 4 L'Isle en Gall. Elle a présenté le 19 novembre 2020 une réclamation qui a été rejetée le 4 décembre 2020. Mme A demande au tribunal la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. En premier lieu, Mme A soutient que les deux immeubles situés à Plouescat ont été offerts à la location toute l'année 2020, sauf pour la période comprise entre mars et juin du fait de l'interdiction de louer liée à la situation sanitaire. Elle établit par la production de contrats de location que les mentions " réservations personnelles " figurant sur le récapitulatif des conditions Loc'vacances TUI ne signifient pas qu'elle se réserve l'occupation des locaux mais que ces périodes correspondent à des dates déjà louées avant l'élaboration du contrat. Il résulte cependant de l'instruction et, en particulier, des récapitulatifs des conditions Loc'vacances TUI, que les logements en cause étaient disponibles à la location seulement du 7 mars 2020 au 2 janvier 2021. Dans ces conditions, la seule production de l'attestation de l'office de tourisme de Roscoff, datée du 13 octobre 2020, ne suffit pas pour établir que Mme A ne s'était pas réservé la disposition ou la jouissance de ces logements une partie de l'année 2020. Dès lors, la requérante pouvait disposer ou jouir de ses biens une partie de l'année. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les impositions en litige ont été mises à sa charge et ce alors même qu'elle a été également assujettie, en raison de son activité de loueur en meublé, au titre de la même année 2020, à la cotisation foncière des entreprises, cet impôt n'ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sont soumises, comme indiqué précédemment, les seules personnes ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. 6. En deuxième lieu, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité devant l'impôt. La circonstance que d'autres propriétaires de meublés à usage touristique de sa connaissance, se trouvant dans la même situation que Mme A, n'auraient pas été imposés demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises légalement à la charge de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, signé L. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre GONNARD-TOURRE
- Formation
- MSS 2ème chambre GONNARD-TOURRE
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100440_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel