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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100441_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 mars 2021 et le 17 février 2022, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Laurent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Assemblia à lui verser la somme de 4 081,66 euros en règlement de prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ; 2°) de condamner la société Assemblia à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la société Assemblia une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à solliciter de la société Assemblia (auparavant Logidôme) le versement de la somme de 4 081,66 euros correspondant à des prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse qu'elle a effectuées en juillet 2017 en sa qualité de sous-traitante de la société Sauvadet qui avait conclu avec la société Logidôme un marché public dont l'objet était la sécurisation de gaines techniques pour un montant total de 210 432,41 euros ; - ces travaux ont été précédés du devis n° 35/1610028A03 qui a été accepté le 22 mars 2017 et ont donné lieu à la facture n° 17.35.2.6219 du 21 juillet 2017 qui n'a jamais été réglée ; - la somme de 3 048 euros qui correspond à la facture n° 17.35.2.6218 en date du 21 juillet 2017 et qui lui a été réglée le 30 octobre 2017 se rapporte à des prestations différentes de celles ayant donné lieu à l'émission de la facture d'un montant de 4 081,66 euros. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 21 février 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Assemblia, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Soprema Entreprises d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Soprema Entreprises ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Logidôme, office public de l'habitat ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, a conclu le 1er juin 2016 avec la société Sauvadet un marché public ayant pour objet la sécurisation de gaines techniques pour un montant de 210 432,41 euros hors taxe (HT). La société Sauvadet a alors sous-traité à la société Soprema Entreprises les prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse. Ne pouvant obtenir le règlement de sa facture n° 17.35.2.6219 du 21 juillet 2017 d'un montant de 4 081,66 euros auprès de la société Sauvadet dès lors que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la société Soprema Entreprises a alors réclamé, sans succès, le paiement de cette somme directement auprès du maître d'ouvrage qui l'avait acceptée et avait agréé ses conditions de paiement. Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2020, la société Soprema Entreprises a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société d'économie mixte la Société d'Equipement de l'Auvergne, qui avait absorbé Logidôme, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 4 081,66 euros. Par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître que cette demande au motif que cette dernière se rattachait à l'exécution d'un marché public dont le contentieux ressortit à la compétence des juridictions administratives. Par la présente requête, la société Soprema Entreprises demande au tribunal de condamner la société Assemblia, anciennement Logidôme puis la Société d'Equipement de l'Auvergne, à lui verser la somme de 4 081,66 euros correspondant au montant de la facture n° 17.35.2.6219 du 21 juillet 2017 émise à la suite de la réalisation de prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse. 2. La société Soprema Entreprises soutient que sa facture n° 17.35.2.6218 en date du 21 juillet 2017 d'un montant de 3 048 euros HT lui a été réglée mais que sa facture n° 17.35.2.6219 du même jour d'un montant de 4 081,66 euros HT n'a donné lieu à aucun règlement. Il résulte de l'instruction que, par un acte signé le 18 avril 2017 dont l'objet, tel qu'indiqué à la rubrique C est " annule et remplace la déclaration de sous-traitance du 22/03/2017 ", Logidôme a accepté la société Soprema Entreprises en qualité de sous-traitant de la société Sauvadet pour les prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse pour un montant de 4 081,66 euros HT et a agréé ses conditions de paiement. Par un acte postérieur, signé le 12 décembre 2017, qui " annule et remplace la déclaration de sous-traitance du 22/03/2017 " tel qu'indiqué à la rubrique C, Logidôme a de nouveau accepté la société Soprema Entreprises en qualité de sous-traitant de la société Sauvadet pour les prestations de carottage et de crosse sortie toiture terrasse, et ce pour un montant désormais de 3 048 euros HT. Compte-tenu des indications concordantes portées dans ces actes successifs, l'acte signé le 12 décembre 2017 doit être regardé comme annulant et remplaçant l'acte signé le 18 avril 2017. Dans ces conditions, et dès lors qu'elle ne justifie pas que, par un autre acte qui n'aurait pas été annulé, Logidôme l'aurait acceptée en qualité d'entreprise sous-traitante pour la réalisation de travaux d'un montant de 4 081,66 euros, la société Soprema Entreprises n'établit pas pouvoir prétendre à la condamnation de la société Assemblia au versement de cette somme. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'ensemble des conclusions présentées par la société Soprema Entreprise doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises une somme d'argent au titre des frais exposés par la société Assemblia et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Soprema Entreprises est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Assemblia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Soprema Entreprises et à la société Assemblia. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTEJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100441_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel