TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100442_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, l'association Animo'Sens conteste l'avis du 18 novembre 2020 par lequel le collège de second examen de l'Ouest a estimé qu'elle n'était pas en droit de délivrer des reçus fiscaux permettant à ses donateurs de bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. L'association Animo'Sens soutient que : - elle n'a pas pu obtenir de devis des cinq professionnels pratiquant la médiation animale identifiés par l'administration fiscale ; seuls deux d'entre eux ont répondu positivement à sa demande, dont une intervenante qui est éducatrice canin et ne fait que très peu de séances de médiation animale ; - il est étonnant que l'administration considère comme un critère de mise en concurrence la circonstance qu'elle intervient auprès d'un public qui recourt parfois également à d'autres professionnels ; elle ne fait pas de publicité mais communique uniquement sur Facebook ; la médiation n'est pas une thérapie ; seuls les psychologues et psychothérapeutes sont des thérapeutes ; la médiation animale est un outil complémentaire qui n'entre pas en concurrence avec eux ; - l'association n'a pas de salarié et a une utilité sociale ; elle ne fait payer ses activités aux bénéficiaires qu'à titre de participation aux frais ; les dons et les cotisations des membres d'Animo'Sens sont une ressource essentielle à la poursuite de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association Animo'Sens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2020, l'association Animo'Sens, qui exerce l'activité de médiation animale, a saisi les services de la direction départementale des finances publiques du Morbihan, conformément aux prévisions du 2° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, d'une demande, afin de savoir si elle relevait de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et pouvait ainsi délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs. La direction départementale des finances publiques du Morbihan a rendu un avis défavorable le 28 août 2020, qu'elle a réitéré le 8 septembre 2020 après la prise en compte d'éléments supplémentaires produits par l'association le 30 août 2020. Par un courrier du 16 septembre 2020, l'association Animo'Sens a demandé, conformément aux prévisions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, le réexamen de sa demande de rescrit par le collège territorial de second examen de l'Ouest. À l'issue de sa séance du 18 novembre 2020, ce collège a émis un avis défavorable à l'association. Cet avis a été notifié à l'association le 28 novembre 2020 et reçu par celle-ci le lendemain. Ce dernier avis, qui s'est substitué à celui du 8 septembre 2020, qui s'est lui-même substitué à celui du 28 août 2020, est uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'association Animo'Sens doit être regardée comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'avis attaqué : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / () / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / () / 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires () ". 3. Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'avis attaqué : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; / () ". 4. Les associations peuvent être qualifiées d'organisme d'intérêt général pour l'application de ces dispositions à condition, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne soient pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle doit être regardée comme un organisme d'intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège territorial de second examen de l'Ouest a, dans son avis du 18 novembre 2020, constaté que la gestion de l'association requérante était désintéressée, mais a estimé que son activité consistant en des opérations de médiation animale auprès des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées dans des structures sociales ou médico-sociales ou à titre de loisir, était similaire à celle effectuée par des professionnels en médiation animale exerçant sur l'ensemble du territoire du département du Morbihan, tant au regard des objectifs poursuivis que du public concerné. Il a relevé l'existence d'au moins cinq structures commerciales de médiation animale exerçant dans ce département, que leur public était identique à celui visé par l'association Animo'Sens et que cette dernière ne démontrait pas que ses propres tarifs étaient inférieurs à ceux pratiqués par ces professionnels. Le collège a également souligné que si elle faisait état de l'utilisation d'un compte Facebook, elle ne précisait pas si elle avait recours à la publicité. Le collège territorial de second examen de l'Ouest a conclu au regard de l'ensemble de ces éléments que l'association Animo'Sens entrait en concurrence avec des professionnels de la médiation animale, qu'elle concurrençait également les psychologues et les psychothérapeutes et que son activité était dès lors lucrative et non d'intérêt général. 6. L'association Animo'Sens peut, compte tenu de l'argumentation qu'elle développe dans sa requête, être regardée comme contestant la légalité interne de la décision attaquée. Toutefois, si elle fait valoir que la médiation animale, qu'elle pratique, peut être à visée thérapeutique, mais ne constitue pas une thérapie et que son activité ne peut pas être comparée à celle des psychologues ou psychothérapeutes qui sont formés à la médiation animale et qui pratique la zoothérapie, elle n'établit pas ainsi qu'elle ne propose pas des services comparables à ceux assurés par des psychologues et psychothérapeutes pratiquant la médiation animale, et à destination du même public. En tout état de cause, elle ne conteste pas qu'elle offre des services qui sont également proposés, dans la même zone géographique d'attraction et à un même public, par des entreprises commerciales exerçant comme elle l'activité de médiation animale, et ne démontre ni même ne soutient qu'elle exercerait son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public ne pouvant pas normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales. Par suite, l'association Animo'Sens n'établit pas qu'en rendant l'avis attaqué le collège territorial de second examen de l'Ouest a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Sa requête doit être dès lors rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Animo'Sens est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Animo'Sens et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100442_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel