TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100443_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 5 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a refusé sa demande d'extension de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 17 février 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 20 janvier 2020 pour l'accueil d'un enfant à temps complet et d'un enfant périscolaire à temps partiel. Elle a sollicité l'extension de son agrément pour l'accueil d'un troisième enfant à temps complet ayant acquis la marche, demande rejetée par décision du 16 décembre 2020 aux motifs que son logement se situe au second étage sans ascenseur et qu'il existe un seul espace de sieste. Par une décision du 17 février 2021, et suite à un recours gracieux présenté par Mme A, la décision de refus d'extension du 16 décembre 2020 a été confirmée, au seul motif que le logement se situe au second étage sans ascenseur. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le département de l'Orne a refusé sa demande d'extension de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : " La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément. ". L'annexe 4-8 mentionne que " Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge " et qu'une vigilance particulière doit être apportée " A la protection effective des espaces d'accueil et des installations dont l'accès serait dangereux pour l'enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ". 3. La décision prise le 17 février 2021, suite à un recours gracieux présentée par Mme A, confirme la décision de refus d'extension du 16 décembre 2020, au seul motif que le logement se situe au second étage sans ascenseur. Il est constant que Mme A est titulaire d'un agrément pour l'accueil d'un enfant à temps complet, non autonome, et d'un enfant périscolaire à temps partiel, autonome. Sa demande d'extension concerne un troisième enfant " autonome à la marche ". Si le département fait valoir qu'elle ne peut pas porter deux enfants simultanément, ni laisser un enfant au niveau du palier, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que Mme A ait proposé de telles alternatives. Le département fait également valoir que la solution du porte-bébé n'est pas envisageable lorsque Mme A aura à garder deux enfants de plus d'un an qui ne sont pas en capacité de marcher. Toutefois, Mme A a sollicité une extension pour un enfant " autonome à la marche ". Au demeurant, il appartenait le cas échéant au département de fixer l'âge des enfants pouvant être accueillis. Par suite, en refusant pour le seul motif invoqué l'extension de l'agrément de Mme A pour un troisième enfant " autonome à la marche ", le département a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2020 portant refus d'extension d'agrément, ainsi que la décision du 17 février 2021 prise sur recours gracieux, doivent être annulées. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique seulement que le département de l'Orne se prononce à nouveau sur la demande d'extension d'agrément présentée par Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Orne d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 portant refus d'extension d'agrément et la décision du 17 février 2021 rejetant le recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Orne de statuer à nouveau sur la demande d'extension de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil département de l'Orne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100443_20221021
Données disponibles
- Texte intégral