TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100443_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. C D, représenté par Me Julienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté sa demande en date du 23 septembre 2020 tendant au retrait de l'arrêté d'alignement délivré le 21 juillet 2020 à M. A B ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, dès lors que l'arrêté d'alignement impacte les conditions juridiques de son projet de construction ; - l'arrêté du 21 juillet 2020 est signé d'une autorité incompétente ; - M. B n'avait pas qualité pour demander un arrêté d'alignement, dès lors qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle C562 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; par courrier du 30 octobre 2015, la commune d'Orgeval avait considéré que l'alignement de la parcelle se situait à 40 cm du caniveau ; - l'arrêté d'alignement porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; M. D n'a pas intérêt à agir ; l'arrêté d'alignement n'affecte pas les droits des riverains ; - les moyens de la requête doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Sermot, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire de la parcelle C561 à Orgeval, a demandé à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la délivrance d'un arrêté d'alignement concernant les parcelles C561 et C562. M. D, son voisin et propriétaire de la parcelle C562, demande l'annulation de l'arrêté d'alignement délivré à M. B le 21 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté d'alignement délivré à un administré ne peut concerner que la ou les parcelles dont il est propriétaire. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, délivré à M. B, dispose dans son article 1er que : " l'alignement de la voie susmentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la ligne prenant en compte l'alignement de fait du domaine public actuel tracé en rouge sur le croquis annexé au présent arrêté ". Si la ligne rouge tracée sur le croquis annexé longe les deux parcelles C561 et C562, l'arrêté d'alignement ne peut constater la limite de la voie publique qu'au droit de la première de ces parcelles, la seule dont M. B soit propriétaire. Dès lors, et alors que l'arrêté attaqué n'a donc aucun effet, y compris déclaratif, à l'égard de la parcelle C562, M. D ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que demande la communauté urbaine au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100443_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel