TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100444_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et son droit au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition à la loi en ayant refusé de prendre en compte les années antérieures à la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet ; - il est entaché d'un défaut d'examen, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour édictée méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bertrand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mars 1984, faisant valoir être entré en France en 2014 et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2017, a sollicité le 4 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour, demande ensuite complétée par un courrier du 2 octobre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En premier lieu, si, ainsi que le soutient M. A, le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit estimer qu'il ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, se prévaloir de la durée de sa résidence en France antérieure à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement qui aurait été prise à son encontre le 4 avril 2017, la durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions de cet article et il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis d'examiner l'ensemble de la situation de l'intéressé, même au titre des années qu'il a exclues du seul décompte de la durée de séjour. Par suite, cette erreur de droit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré, pour refuser d'admettre au séjour à titre exceptionnel M. A, que celui-ci ne justifiait pas d'une " insertion professionnelle effective et suffisamment stable " ni de " perspective réelle d'embauche ", en ne produisant que 25 fiches de paie " pour les années 2018 et 2019 " et une demande d'autorisation de travail pour exercer un emploi de peintre auprès de la société Peinturoscope. L'intéressé verse au dossier 38 bulletins de paie antérieurs à la décision en litige, dont 23 bulletins entre 2016 et 2018 auprès d'un précédent employeur et 15 bulletins de salaire depuis septembre 2019, et justifie avoir en dernier lieu signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet le 14 septembre 2019 avec la société Peinturoscope. Cependant, ces éléments d'insertion professionnelle ne peuvent suffire à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 2 de nature à justifier une régularisation du séjour au titre de travail. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur de fait, une erreur de droit, un défaut d'examen ou une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions en refusant au requérant la délivrance du titre sollicité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () ". 6. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 4, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur le surplus : 8. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100444_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel