TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100444_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France (CIG) de lui communiquer les résultats obtenus au test psychotechnique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision défavorable du CIG du 1er décembre 2020 relative à son admission au concours interne de directeur de police municipale, session 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : l'évaluation de l'entretien par le jury est partielle et erronée ; - le jury a manqué d'impartialité. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, le CIG conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision attaquée faisant grief ; - elle est également irrecevable en raison de l'indivisibilité de la délibération du jury ; - les conclusions enjoignant à titre principal à ce que lui soient communiqués les résultats des tests psychotechniques sont irrecevables ; en tout état de cause, elles n'ont plus d'objet ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. B et enregistrée le 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est inscrit à la session 2020 du concours interne de directeur de police municipale organisé par le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France (CIG), conformément à l'arrêté du vice-président du CIG du 18 juin 2019 portant ouverture des concours externe et interne de directeur de police municipale, session 2020. Il a été déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites, les 13 et 14 janvier 2020. Il a ensuite passé un test psychotechnique puis les épreuves orales d'admission dont l'entretien avec le jury, le 5 novembre 2020. Par courrier du 1er décembre 2020 notifié le même jour, le CIG l'a informé qu'il n'avait pas été admis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'enjoindre au CIG de lui communiquer les résultats du test psychotechnique ainsi que l'annulation de la décision défavorable du CIG du 1er décembre 2020. 2. En premier lieu, les conclusions du requérant portant sur la communication du résultat du test psychotechnique et présentées à titre principal tendent à d'autres fins que des conclusions à fin d'annulation ou à des fins de condamnation à verser une indemnisation. Par suite, elles sont irrecevables, comme le fait valoir le défendeur, mais peuvent en revanche, faire l'objet d'une demande de communication à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qu'il appartient éventuellement au requérant de saisir. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Au cas d'espèce, le requérant demande au tribunal d'annuler le courrier du 1er décembre 2020 du CIG l'informant qu'il n'a pas réuni suffisamment de points pour permettre au jury de prononcer son admission au concours interne de directeur de police municipale. Or, comme le fait valoir le défendeur, cette décision, de nature purement informative, ne fait pas grief. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont donc irrecevables. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat. 5. En troisième lieu, si le requérant allègue que le jury a manqué d'impartialité à son égard, il ne l'établit par aucune pièce, aucune observation n'ayant par ailleurs été portée sur le procès-verbal de déroulement de l'épreuve orale passée le 5 novembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération défavorable rendue par le jury sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100444_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel