TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100444_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la société AL Distribution, représentée par Me Thevenot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture valant titre exécutoire " Redevance 2019 Lot 2 TM " d'un montant de 23 464,87 euros TTC émise par Toulouse Métropole ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le recouvrement de la prétendue redevance domaniale n'a pas pris la forme d'un titre exécutoire mais d'une simple facture ; - la décision attaquée ne comprend pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émise ni les voies et délais de recours, en méconnaissance des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 (4°) du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de fait générateur opposable dès lors qu'elle est établie au visa de la convention du 9 décembre 2013 qui n'existe plus et qu'elle liste des implantations que Toulouse Métropole ne justifie pas ; - le montant de la facture n'est pas fondé, pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que la société AL Distribution lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société AL Distribution ne sont pas fondés. La direction régionale des finances publiques d'Occitanie n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Arnal, représentant Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 9 décembre 2013, la communauté urbaine de Toulouse, devenue Toulouse Métropole, a autorisé la société AL Distribution à installer et exploiter au sein de ses bâtiments publics des appareils distributeur de boissons et produits alimentaires. Cet acte d'engagement a été conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2014, reconductible pour un an. La redevance annuelle a été fixée à 1 000 euros par distributeur exploité. Ce contrat a été reconduit pour un an, jusqu'au 1er janvier 2018 puis, par un avenant signé le 14 mars 2018, pour six mois supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2018. Par un courrier du 1er mars 2019, Toulouse Métropole a communiqué à la société AL Distribution sa décision de signer un nouvel avenant à la convention pour prolonger l'occupation jusqu'au dénouement de la future procédure d'attribution. La société AL Distribution a refusé de signer ce nouvel avenant, mais n'a procédé à l'enlèvement de ses distributeurs installés sur le domaine public qu'à partir du 24 janvier 2020. Par un courrier du 9 mars 2020 puis un courriel du 23 avril 2020, la direction départementale des finances publiques d'Occitanie (DDFiP) a relancé la société AL Distribution au sujet du titre de paiement d'un montant de 23 464,87 euros émis à son encontre par Toulouse Métropole le 27 décembre 2019 pour le paiement de la redevance annuelle due au titre de ses distributeurs installés durant l'année 2019. Par un courrier du 22 juin 2020, la société AL Distribution a proposé un règlement amiable, rejeté par un courrier du vice-président de Toulouse Métropole en date du 7 août 2020. Le 28 novembre 2020, le centre des finances publiques de Toulouse a émis une saisine administrative à tiers détenteur à hauteur de 23 464,87 euros, notifiée le 8 décembre 2020 à la société AL Distribution. Par la présente requête, la société AL Distribution demande l'annulation de la facture valant titre exécutoire " Redevance 2019 Lot 2 TM " d'un montant de 23 464,87 euros TTC émise par Toulouse Métropole. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que Toulouse Métropole a émis un avis des sommes à payer le 27 décembre 2019, pour l'ampliation du titre de recettes émis le même jour, qu'il mentionne explicitement et dont il donne les références, relatif au recouvrement de la créance liée pour l'année 2019 à la " redevance distributeurs de boissons Lot 2 TM ". Par suite, et dès lors que le document envoyé par la DDFiP et reçu par la société AL Distribution le 23 avril 2020 ne saurait constituer un titre de recettes, la présente requête, par laquelle la société AL Distribution demande l'annulation de " la facture valant titre exécutoire " Redevance 2019 Lot 2 TM " d'un montant de 23 464,87 euros TTC ", doit nécessairement être regardée comme dirigée en réalité contre le titre de recettes d'un même montant émis par Toulouse Métropole le 27 décembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. En outre, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Enfin, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompe ce délai, lequel ne recommence à courir qu'à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la société AL Distribution a reçu le 9 mars 2020 un courrier de la DDFiP comportant l'avis des sommes à payer mentionné au point 2. Deuxièmement, il résulte des termes mêmes de cet avis qu'il fait non seulement référence explicitement au titre exécutoire en litige, dont il constitue l'ampliation, mais encore qu'il comporte la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions susmentionnées. Troisièmement, il est constant que la société AL Distribution a formé un recours gracieux contre le titre exécutoire en litige le 22 juin 2020, puis un recours contentieux le 28 janvier 2021. Ainsi, la société AL Distribution, qui a eu connaissance du titre de perception en litige au plus tard le 9 mars 2020, a formé son recours gracieux, et à plus forte raison son recours contentieux, hors des délais légalement prévus. Par suite, Toulouse Métropole est fondée à demander que la présente requête soit jugée irrecevable pour tardiveté, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société AL Distribution. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société AL Distribution doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société AL Distribution versa la somme de 1 500 euros à Toulouse Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que Toulouse Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société AL Distribution la somme réclamée à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AL Distribution est rejetée. Article 2 : La société AL Distribution versera à Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AL Distribution, à Toulouse Métropole et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100444_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel