TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100445_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 31 janvier 2022, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a retiré l'arrêté du 20 octobre 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020 et le plaçant en congé pour invalidé temporaire imputable au service (CITIS). Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure constitutif d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'enquête diligentée par l'administration a été effectuée au-delà du délai d'un mois à compter de sa demande de CITIS ; - l'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2020, qui s'appuyait sur une présomption d'invalidité que l'administration n'a pas été en mesure de renverser, n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022 à 12h00. Le département de La Réunion a présenté un mémoire enregistré le 17 février 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Benoiton, avocat du département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incident survenu en service le 27 août 2020 dans les locaux de l'espace Reydellet à Saint-Denis, M. B, adjoint technique territorial du département de La Réunion, s'est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 28 août 2020. Par arrêté du 20 octobre 2020, le président du conseil départemental a fait droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020 et l'a placé en congé pour invalidé temporaire imputable au service (CITIS) pour les périodes du 28 août 2020 au 4 septembre 2020 et du 26 septembre 2020 au 11 octobre 2020. Par arrêté du 12 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le président du conseil départemental a retiré l'arrêté du 20 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Pour retirer l'arrêté du 20 octobre 2020 attribuant un CITIS à M. B, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que les faits dénoncés par l'intéressé, à savoir les menaces proférées à son encontre le 27 août 2020 ayant entraîné une subite dégradation de son état psychologique, ne sont pas matériellement établis. Il est toutefois indéniable, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que M. B a présenté un choc émotionnel dans les instants ayant suivi la discussion tendue qu'il a eue avec Mme Nassima Dindar, conseillère départementale et ancienne présidente du conseil départemental, celle-ci étant alors en visite à l'espace Reydellet, et que, suite à sa consultation le lendemain d'un médecin qui a décrit un " choc psychologique ", des arrêts de travail lui ont été délivrés pour la période du 28 août au 4 septembre 2020, puis pour celle du 26 septembre au 11 octobre 2020. En outre, il résulte de plusieurs attestations émanant d'agents présents le 27 août 2020 à l'espace Reydellet, que la teneur menaçante des propos tenus Mme C envers M. B peut être considérée comme établie. Cette version des faits, qui n'est pas sérieusement contestée par le département, est corroborée par les énonciations du rapport hiérarchique établi par M. D qui, bien qu'absent le jour de l'incident, a eu un échange avec M. A, directeur, lequel lui a confirmé l'échange houleux entre Mme C et le requérant. Dans ces conditions, ces faits survenus à l'occasion du service, dont la matérialité est établie et qui présentaient un caractère soudain et violent, appellent une qualification d'accident de service. Si le département fait valoir qu'ils sont détachables du service en raison de la faute personnelle commise par M. B en refusant d'accompagner Mme C dans sa visite, il n'est pas établi que l'intéressé aurait fait acte de désobéissance suite à un ordre explicitement donné en ce sens par l'un ou l'autre de ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, aucune attitude de l'agent n'est, en l'espèce, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, en retirant l'arrêté du 20 octobre 2020, l'administration a fait une inexacte application des dispositions fixant le régime du CITIS et de celles autorisant, en cas d'illégalité, le retrait des décisions créatrices de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. B, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 retirant l'arrêté du 20 octobre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2021 du président conseil départemental de La Réunion retirant l'arrêté du 20 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au département de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLe greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2100445_20221123
Données disponibles
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