TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100449_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 janvier 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rochefort (Charente-Maritime).
Il soutient que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation à raison d'un logement dans lequel il ne réside pas et qu'il propose à la location saisonnière sur un site internet touristique, alors qu'il est, par ailleurs, soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité de location meublée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation 2018 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A est propriétaire d'une maison d'habitation située 14 rue Barbès à Rochefort (Charente-Maritime) qu'il propose en location meublée. Par une réclamation en date du 3 décembre 2020, il a contesté les cotisations de taxe d'habitation primitives auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de ce logement. L'administration a rejeté sa réclamation le 14 janvier 2021 au motif qu'il n'établissait pas ne pas avoir eu la libre disposition de ce logement en dehors des périodes de location. M. A demande la décharge de ces impositions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
2.Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; "
3.La taxe d'habitation pour l'année 2018 relative à la maison d'habitation sise 14 rue Barbès à Rochefort a été mise en recouvrement le 31 octobre 2018. En application des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation contre cette imposition expirait le 31 décembre 2019. La réclamation présentée par M. A le 3 décembre 2020 est, de la sorte, tardive en tant qu'elle concerne cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4.Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
5.Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
6.L'attestation de partenariat avec l'office de tourisme Rochefort Océan et la décision de classement par ce même organisme dans la catégorie des meublés de tourisme de la maison objet du présent litige ne permettent pas d'établir que le requérant n'a pas conservé la faculté d'occuper personnellement ou de faire occuper gracieusement ce logement lorsque celui-ci est libre de toute occupation. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, sans qu'y fasse à cet égard obstacle son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location meublée exercée, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé M. A à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison du logement en litige.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Ces dispositions instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
8. En l'espèce, M. A, qui conteste les cotisations primitives de taxe d'habitation, se prévaut d'une rubrique issue de la foire aux questions publiée sur le site internet " impôts.gouv.fr ", dont il joint copie, qui indique qu'un logement meublé mis en location et soumis à la cotisation foncière des entreprises n'est pas assujetti à la taxe d'habitation. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'aux procédures de rehaussement d'impositions antérieures. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100449_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel