TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100450_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 février 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime en tant qu'elle limite les soins à prendre en charge au titre de son accident de travail à ceux antérieurs à la date de consolidation fixée au 1er mars 2019. Il soutient que l'ensemble des soins nécessités, y compris après la date de consolidation, par la pathologie dont il souffre au genou droit est en lien direct avec son accident de travail de 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief et que la requête ne comporte ni l'identification des parties ni l'exposé des faits et moyens ; - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17). Le 20 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 décembre 2018, a constaté une consolidation au 1er mars 2019 et a estimé qu'aucun soin post-consolidation n'était à prendre en charge. Par une décision du 10 décembre 2020, notifiée le 12 décembre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS 17 a suivi l'avis de la commission de réforme. Par la présente requête, M. D peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle limite les soins à prendre en charge au titre de son accident de travail à ceux antérieurs à la date de consolidation. 2. Le requérant soutient que les soins post-consolidation, listés par son médecin, le Dr A, et nécessités par la pathologie dont il souffre au genou droit, sont en lien direct avec son précédent accident de service survenu en 2013. Il produit, à cet égard, une attestation établie par le Dr A le 1er février 2021, ainsi que les compte-rendu d'IRM. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à infirmer les conclusions rendues par le Dr B, expert, le 23 octobre 2020, qui indiquait qu'il n'y a " pas de notion de soins à prendre en charge au titre de l'accident de service déclaré ", ni l'avis émis le 20 novembre 2020 par la commission de réforme, qui estimait que les soins à prendre en charge étaient ceux exposés jusqu'à la date de consolidation, le 1er mars 2019. Ainsi, le requérant n'établit pas la nécessité des soins post consolidation dont il a bénéficié ni leur lien avec l'accident de service survenu en 2013. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100450_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel