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TA21 · DESSEIX Mélody — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100450_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 30 mars 2021, Mme C A demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de la dette de revenu de solidarité outre-mer mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre. Mme A soutient que : - du fait du recouvrement prématuré du revenu de solidarité outre-mer perçu dans l'attente du versement de sa pension de retraite, elle s'est trouvée sans ressources et a subi une gêne importante ; - la procédure de recouvrement a été mise en œuvre irrégulièrement ; - il y a confusion de la part de la CAF entre le revenu de solidarité active et le revenu de solidarité outre-mer ; - son dossier n'aurait pas dû être traité par la CAF de la Nièvre. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme B a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les départements d'outre-mer () un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du RSA âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires () du RSA sans avoir exercé aucune activité professionnelle ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active ou de revenu de solidarité outre-mer et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu le revenu de solidarité outre-mer dans l'attente du versement de ses droits à retraite. L'intéressée ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance, mais seulement ses modalités de recouvrement, et ne fait pas état d'une situation de précarité susceptible de justifier qu'une remise gracieuse, totale ou partielle, lui soit accordée. Dans ces conditions, et alors même que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause, le président du département de la Nièvre n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Nièvre. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, M. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100450_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel