TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100451_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient qu'elle est éligible au régime dit " micro-foncier " prévu par les dispositions de l'article 32 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 16 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a opté pour l'imposition de ses revenus fonciers selon le régime réel, a sollicité, le 5 février 2021, le bénéfice du régime simplifié d'imposition, prévu par les dispositions du 1 de l'article 32 du code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu 2017, 2018 et 2019. L'administration ayant refusé de faire droit à sa demande, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 en conséquence de l'application du régime simplifié d'imposition prévu par les dispositions précitées. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 32 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. () / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. /L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. ". 3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B a opté, en 2014 pour l'imposition de ses revenus fonciers selon le régime prévu par les dispositions des articles 28 et 31 du code général des impôts. Elle a sollicité, le 5 février 2021, le bénéfice du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au titre des revenus des années 2017, 2018 et 2019. Si l'administration soutient que Mme B a opté, au titre de ces années, pour le régime réel d'imposition en procédant au dépôt d'une déclaration modèle 2044, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à bénéficier du régime simplifié dès lors, d'une part, que la loi n'a pas prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance de la faculté d'exercer cette option dans le délai de réclamation et que, d'autre part, la mise en œuvre de l'option du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers n'implique pas nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Ainsi, dès lors que l'administration ne soutient, ni même n'allègue, que Mme B ne remplirait pas les autres conditions prévues par les dispositions de l'article 32 du code général des impôts pour bénéficier du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers, c'est à tort qu'elle a refusé de lui accorder le bénéfice de ce régime d'imposition. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence de l'application du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers. D E C I D E: Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont établies en faisant application du régime simplifié d'imposition de ses revenus fonciers. Article 2 : Mme B est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et celles résultant de l'article 1er. Article 3 : Le présence jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. CLe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100451_20220707
Données disponibles
- Texte intégral